Arrêté du 28 juin 1994 relatif à la mise en oeuvre du traitement automatisé d'informations nominatives relatif au concours d'entrée en seconde et des admissions dans les classes des lycées militaires

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Le ministre d'Etat, ministre de la défense,
Vu la convention du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi no 88-227 du 11 mars 1988, et la loi no 92-1336 du 16 décembre 1992;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par les décrets nos 78-1223 du 28 décembre 1978, 79-421 du 30 mai 1979, 80-1030 du 18 décembre 1980 et 91-336 du 4 avril 1991, et notamment ses articles 12 et 19;
Vu l'arrêté du 8 avril 1993 modifié portant délégation de signature;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 6 mai 1994 portant le numéro 109 754,
Arrête:

  • Art. 1er. - Il est créé au prytanée national militaire un traitement automatisé d'informations nominatives dont la finalité est la gestion du concours d'entrée en seconde et des admissions dans les classes des lycées militaires.


  • Art. 2. - Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives: - à l'identité (nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité,
    qualité de pupille de la nation);
    - à l'adresse du candidat ou du correspondant légal;
    - aux paramètres d'admission (notes, classement).
    La durée de conservation des informations nominatives ainsi enregistrées est limitée à six mois après l'admission.


  • Art. 3. - Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître:
    - le chef d'état-major de l'armée de terre;
    - le commandant des organismes de formation de l'armée de terre;
    - les commandants et les proviseurs des lycées militaires;
    - les agents chargés des opérations administratives concernant les élèves des lycées militaires.


  • Art. 4. - Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.


  • Art. 5. - Le droit d'accès prévu à l'article 34 de la loi précitée s'exerce auprès du commandement du prytanée national militaire de La Flèche et des lycées militaires d'Autun, de Saint-Cyr-l'Ecole et d'Aix-en-Provence.


  • Art. 6. - L'arrêté du 23 avril 1991 relatif au traitement automatisé d'informations nominatives < < Emilie > > pour la gestion des concours d'entrée en seconde dans les lycées militaires et des admissions dans toutes les classes est abrogé.


  • Art. 7. - Le commandant des organismes de formation de l'armée de terre est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 juin 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du major général de l'armée de terre:

Le sous-chef d'état-major Télécommunications -

systèmes d'information,

J. HOURTOULLE