Arrêté du 9 août 1994 modifiant la Nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux

Version INITIALE

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué à la santé,
Vu le code de la sécurité sociale;
Vu l'arrêté du 27 mars 1972 modifié relatif à la Nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux;
Vu les propositions de la commission permanente de la Nomenclature générale des actes professionnels,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - A la première partie de la Nomenclature générale des actes professionnels (Dispositions générales) à l'article 2 (Lettres clés et coefficients) (1o), est ajouté après l'inscription relative à la lettre clé Z, le libellé ci-dessous:

    < < ZN .... actes utilisant des radioéléments en sources non scellées

    pratiqués par le médecin. > >
  • Art. 2. - A la troisième partie de la Nomenclature générale des actes professionnels (nomenclature des actes utilisant les radiations ionisantes), les dispositions du titre III (Actes utilisant des radio-éléments en sources non scellées) sont remplacées par les dispositions suivantes:

    < < TITRE III

    < < Actes utilisant des radioéléments

    en sources non scellées


    < < Les cotations comprennent le coût des préparations radiopharmaceutiques mais non celui des produits radiopharmaceutiques.
    < < Une majoration pour fourniture du produit radiopharmaceutique (PRA) est allouée par ZN facturé.
    < < La valeur de cette majoration est déterminée dans les mêmes conditions que celles des lettres clés prévues à l'article 2 des dispositions générales (première partie de la nomenclature).

    < < Chapitre Ier


    < < Pour donner lieu à remboursement, tout acte diagnostique de médecine nucléaire doit comporter un certain nombre de documents (courbes, images) et un compte rendu écrit comportant les éléments d'identification du malade et des médecins demandeur et exécutant, les données permettant l'interprétation et l'analyse des résultats ainsi que leur interprétation globale dans le cadre du contexte clinique.

    < < Section 1

    < < Examens sur le patient


    < < La cotation de base est majorée de 25 p. 100 pour un examen effectué chez l'enfant de moins de trois ans.

    < < Article 1er

    < < Mesures externes de la radioactivité (sans imagerie)





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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0202 du 01/09/94 Page 12648 a 12649
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    < < Article 2

    < < Explorations scintigraphiques morphologiques

    et fonctionnelles (imagerie)






    < < En cas de scintigraphie plane et de tomoscintigraphie d'un même organe,
    la cotation applicable est plafonnée à 150.
    < < Si l'exploration comporte une répétition de l'examen à diverses reprises au cours de séances différentes, à la suite de la même injection d'un radiopharmaceutique, un coefficient de 1,5 est appliqué, quel que soit le nombre de reprises et de séances.
    < < Si l'exploration d'un même organe comporte l'étude de deux fonctions différentes par deux radiopharmaceutiques, les deux examens sont considérés comme deux actes différents.

    < < Section 2

    < < Mesures d'échantillons biologiques






    < < Après administration de deux radiopharmaceutiques, chacune des deux mesures donne lieu à application de la cotation ci-dessus.



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0202 du 01/09/94 Page 12648 a 12649
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    < < Chapitre II

    < < Utilisation thérapeutique des radioéléments

    en sources non scellées










  • Art. 3. - Les dispositions du présent arrêté n'entreront en application qu'après l'entrée en vigueur de l'arrêté approuvant l'avenant à l'annexe de la convention visée à l'article L. 162-1 fixant le tarif de la lettre clé ZN et celui de la majoration pour la fourniture du produit radioactif.


  • Art. 4. - Le directeur de la sécurité sociale et le directeur général de la santé au ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 août 1994.

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la sécurité sociale,

R. RUELLAN

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur des exploitations,

de la politique sociale et de l'emploi:

L'administrateur civil hors classe,

C. DUBOSQ

Le ministre délégué à la santé,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de la santé,

J.-F. GIRARD