Le ministre de la jeunesse et des sports,
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives;
Vu la loi no 90-587 du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, à la maîtrise d'ouvrage de constructions d'établissements d'enseignement supérieur et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale, à la jeunesse et aux sports, notamment son article 39;
Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif;
Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié fixant les contenus et les modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés en application du décret no 91-260 du 7 mars 1991 précité,
Arrête:
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives;
Vu la loi no 90-587 du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, à la maîtrise d'ouvrage de constructions d'établissements d'enseignement supérieur et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale, à la jeunesse et aux sports, notamment son article 39;
Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif;
Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié fixant les contenus et les modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés en application du décret no 91-260 du 7 mars 1991 précité,
Arrête:
- Art. 1er. - Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option Activités gymniques confère à son titulaire la qualification professionnelle nécessaire à l'enseignement, à l'encadrement et à l'animation des activités gymniques recouvrant la gymnastique artistique féminine, la gymnastique artistique masculine, la gymnastique rythmique sportive et la gymnastique générale.
- Art. 2. - La formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option Activités gymniques comprend quatre unités de formation et un stage pédagogique en situation. Elle est sanctionnée par un examen final. Sa durée minimale est de 880 heures.
- Art. 3. - Pour faire acte de candidature à la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option Activités gymniques, les intéressés doivent adresser à la direction départementale de la jeunesse et des sports du lieu de leur domicile un dossier comprenant les pièces définies aux articles 6, 7 et 8 de l'arrêté du 30 novembre 1992 susvisé; ils doivent également préciser la spécialité choisie pour l'examen final parmi les suivantes: gymnastique artistique féminine, gymnastique artistique masculine, gymnastique rythmique sportive et gymnastique générale.
- Art. 4. - Le jury des épreuves conduisant à l'obtention de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option Activités gymniques est défini selon l'article 10 de l'arrêté du 30 novembre 1992 susvisé.
- Art. 5. - Le test de sélection vise à:
- évaluer les aptitudes physiques et techniques du candidat;
- évaluer sa connaissance du milieu associatif.
Il comprend trois épreuves:
A. - Une épreuve pratique (durée: de une minute à une minute trente secondes; coefficient 1).
Réalisation d'un enchaînement au sol ou à mains libres répondant aux critères généraux d'une discipline gymnique au choix du candidat parmi la gymnastique artistique masculine, la gymnastique artistique féminine, la gymnastique rythmique sportive et la gymnastique générale.
B. - Une épreuve écrite (durée: une heure; coefficient 1).
A partir d'un support vidéo d'environ dix minutes, le candidat doit mettre en évidence ses capacités d'observation, de prise de notes, de synthèse et de rédaction.
C. - Une épreuve orale (durée: quinze minutes; coefficient 1).
Entretien sur le vécu personnel du candidat. - Art. 6. - Le stage de préformation d'une durée de quarante heures permet à l'équipe de formateurs d'apprécier les qualités physiques, le niveau technique et les aptitudes pédagogiques du candidat. Les formateurs établissent pour chaque stagiaire un plan de formation personnalisé à partir des motivations et du niveau de connaissances initiales des intéressés.
- Art. 7. - A l'issue du stage de préformation un examen permet d'évaluer chez le candidat:
- ses aptitudes à l'animation;
- ses capacités physiques et techniques;
- ses motivations liées à l'exercice professionnel.
Cet examen comprend:
A. - Une animation d'une séance d'activité gymnique au choix du candidat avec un groupe d'enfants (préparation quarante minutes, séance trente minutes, entretien: dix minutes; coefficient 1).
B. - Une épreuve permettant d'évaluer les capacités physiques et techniques dans les activités gymniques (coefficient 1) comprenant:
- une épreuve physique (coefficient 0,5).
Elle est identique à l'épreuve pratique du test de sélection.
Le candidat peut bénéficier du report de sa note obtenue.
- une épreuve écrite portant sur les connaissances techniques générales communes aux activités gymniques (durée: une heure; coefficient 0,5).
C. - Un entretien portant sur les motivations et le projet professionnel du candidat (durée: quinze minutes; coefficient 1). - Art. 8. - La formation comprend quatre unités de formation:
UF 1 = Contenu des pratiques gymniques (module général, durée: 160 heures,
module complémentaire: 80 heures).
UF 2 = Pédagogie adaptée aux différents niveaux de pratique des activités gymniques (module général, durée 160 heures, module complémentaire 80 heures).
UF 3 = Paramètres de l'entraînement (module général, durée: 100 heures,
module complémentaire: 60 heures).
UF 4 = Environnement économique et social, réglementation (module général,
durée 40 heures, module complémentaire 40 heures). - Art. 9. - Le stage pédagogique en situation a une durée minimale de 160 heures. Il se déroule selon les modalités définies à l'article 32 de l'arrêté du 30 novembre 1992 susvisé.
Il a pour objet de mettre le stagiaire en situation de responsabilité:
- dans une structure d'animation pour une durée de 80 heures;
- dans une structure d'entraînement dans la spécialité choisie pour une durée de 80 heures.
A l'issue du stage pédagogique, le candidat fait l'analyse de son expérience pédagogique en rédigeant un rapport sur son intervention au sein de chacune des deux structures.
Les structures d'accueil et les conseillers de stage sont désignés selon les modalités définies aux articles 32, 33 et 34 de l'arrêté du 30 novembre 1992 susvisé. - Art. 10. - L'examen final comprend:
A. - Epreuve générale (coefficient 4) comprenant:
a)Un écrit composé:
- d'une épreuve portant sur la connaissance générale des activités gymniques (durée: une heure trente minutes; coefficient 1);
- d'une épreuve portant sur les aspects techniques de la spécialité choisie par le candidat (durée: une heure trente minutes; coefficient 1).
b)Un oral portant sur l'environnement économique et social des activités gymniques (durée: quinze minutes; coefficient 2).
B. - Epreuve pédagogique (coefficient 4) comprenant:
a)La présentation et la conduite de deux séances (coefficient 3):
- l'une portant sur l'animation d'un groupe (enfants, adolescents, adultes, personnes âgées) avec pour support les activités gymniques (préparation: 30 minutes; séance: trente minutes; coefficient 1,5);
- l'autre portant sur le perfectionnement et l'entraînement dans la spécialité choisie (préparation une heure; séance trente minutes;
coefficient 1,5).
b)Un entretien (coefficient 1) composé de deux épreuves consécutives aux séances pédagogiques (durée: dix minutes pour chaque entretien; coefficient 0,5 chacun).
C. - Epreuve technique (coefficient 4) comprenant:
a)Un test pratique (coefficient 3) comportant:
- une épreuve en situation d'aide, de manipulation et de parade dans la spécialité choisie (durée: cinq minutes; coefficient 1);
- une épreuve pratique au choix du candidat entre:
- soit une épreuve de démonstration d'un échauffement avec support musical (durée: de cinq à dix minutes; coefficient 2),
- soit la réalisation par le candidat d'éléments au programme de l'U.F. 1 dans la spécialité choisie par le candidat (gymnastique artistique,
gymnastique rythmique sportive, gymnastique générale) (cinq éléments enchaînés ou non; coefficient 2).
b)Un oral (coefficient 1) portant sur les deux secteurs suivants:
- les règlements techniques de la F.F.G.;
- le code de pointage ou les critères d'évaluation de la spécialité choisie (F.I.G.) (préparation quinze minutes; durée de l'épreuve quinze minutes).
D. - Epreuve liée à l'environnement professionnel (durée: vingt minutes;
coefficient 2):
Une épreuve orale au cours de laquelle le candidat expose au jury les rapports de ses deux stages pédagogiques. - Art. 11. - Les candidats peuvent être dispensés de l'épreuve technique s'ils fournissent un certificat signé par le directeur technique national,
attestant qu'ils ont déjà satisfait aux exigences de cette épreuve dans des conditions contrôlées par la fédération française de gymnastique. Dans ce cas le candidat se voit attribuer une note correspondante à son appartenance à une catégorie du tableau de classement suivant:
1. Gymnastes classés (ou ayant été classés) officiellement sur les listes nationales des sportifs de haut niveau établies par le ministère de la jeunesse et des sports:
- élite ou France-élite: 18 points;
- liste A ou France senior et France jeune espoir international: 16 points. 2. Gysmnastes classés (ou ayant été classés) officiellement par la Fédération française de gymnastique dans la catégorie:
< < Gymnastique de performance > >.
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0181 du 06/08/94 Page 11472 a 11474
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3. - Entraîneurs titulaires du moniteur fédéral: 12 points. - Art. 12. - Les candidats en cours de formation à la date de publication du présent arrêté restent soumis jusqu'au 31 décembre 1994 aux dispositions des arrêtés:
- du 8 mai 1974 et du 10 juin 1986 définissant les modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option Gymnastique rythmique sportive;
- du 8 mai 1974 et du 22 mai 1986 définissant les modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option Gymnastique sportive féminine;
- du 8 mai 1974 et du 17 février 1986 définissant les modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option Gymnastique sportive masculine. - Art. 13. - Les candidats en cours de formation à la date de publication du présent arrté qui, au 31 décembre 1994, n'ont pas terminé leur formation ou n'ont pas réussi aux examens tels que définis par les arrêtés visés à l'article 12 peuvent soit bénéficier d'allégements de formation, soit conserver le bénéfice d'une ou de deux épreuves pour se présenter à l'examen final défini par le présent arrêté.
Les conditions d'application de ces dispositions sont précisées à l'annexe IV. - Art. 14. - Les contenus des unités de formation sont définis en annexe I;
les modalités de l'examen final sont définies en annexe II; la liste des diplômes permettant des dispenses figure en annexe III. - Art. 15. - Les prérogatives d'exercice du titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option Activités gymniques dans la spécialité choisie sont accordées aux titulaires des brevets d'Etat d'éducateur sportif dans l'option correspondante à la spécialité.
- Art. 16. - Les professeurs de sport option Gymnastique ont l'équivalence du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option Activités gymniques.
- Art. 17. - Les titulaires des brevets d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option Gymnastique sportive féminine, option Gymnastique sportive masculine et option Gymnastique rythmique et sportive obtenus avant le 31 décembre 1994 ont l'équivalence du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option Activités gymniques.
- Art. 18. - Les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option Activités gymniques peuvent faire valider une autre spécialité à condition:
- d'obtenir les modules complémentaires des UF 1, UF 2, UF 3, UF 4;
- d'effectuer le stage pédagogique d'entraînement;
- de subir trois épreuves de l'examen final relatives à la spécialité:
- l'épreuve écrite (coefficient 1);
- la conduite de la séance de perfectionnement (coefficient 1,5);
- l'entretien consécutif à la séance (coefficient 0,5).
Les candidats ayant obtenu 30 points sur 60 sur les trois épreuves sont titulaires de la spécialité choisie. - Art. 19. - Sont abrogés:
- l'annexe à l'arrêté du 8 mai 1974 en date du 18 mars 1982 fixant les épreuves de l'examen de formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif, du premier degré option Gymnastique rythmique sportive;
- l'arrêté du 10 juin 1986 relatif à la formation conduisant au brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option Gymnastique rythmique sportive organisée sous forme d'un contrôle continu des connaissances par un établissement ou service de l'Etat relevant du ministère chargé des sports;
- l'annexe à l'arrêté du 8 mai 1974 en date du 1er décembre 1986 fixant les épreuves de l'examen de formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option Gymnastique sportive féminine;
- l'arrêté du 22 mai 1989 relatif à la formation conduisant au brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option Gymnastique sportive féminine organisée sous forme d'un contrôle continu des connaissances par un établissement ou service de l'Etat relevant du ministère chargé des sports;
- l'annexe à l'arrêté du 8 mai 1974 en date du 13 mars 1987 fixant les épreuves de l'examen de formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option Gymnastique sportive masculine;
- l'arrêté du 17 février 1986 relatif à la formation conduisant au brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option Gymnastique sportive masculine organisée sous forme d'un contrôle continu des connaissances par un établissement ou service de l'Etat relevant du ministère chargé des sports. - Art. 20. - Le délégué aux formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
- Nota. - Les annexes du présent arrêté seront publiées dans le prochain Bulletin officiel du ministère, qui sera disponible auprès du Centre national de documentation pédagogique, B.P. 107-05, 75224 Paris Cedex 05, vendu au prix de 23 F.
Fait à Paris, le 28 juin 1994.
Pour le ministre et par délégation:
Le sous-directeur,
G. LESAGE