Arrêté du 7 novembre 1994 portant création d'une zone réglementée au profit des activités du camp de Suippes (Marne)

Version INITIALE

Le délégué à l'espace aérien,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D.
131-10 et leurs annexes;
Vu le décret no 71-1007 du 17 décembre 1971, complété par le décret no 73-895 du 12 septembre 1973, relatif à l'organisation de l'espace aérien;
Vu l'arrêté du 19 mars 1993 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne,
Arrête:

  • Art. 1er. - Il est créé une zone réglementée, identifiée LF-R 175, pour les activités du camp de Suippes (Marne).


  • Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette zone réglementée, qui comprend deux parties, sont définies ci-après:


  • I. - Partie 1: LF-R 175 A


    a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 49o 17' 00'' N, 004o 45' 00'' E - 49o 09' 18'' N, 004o 45' 00'' E 49o 02' 06'' N, 004o 27' 08'' E - 49o 06' 30'' N, 004o 21' 30'' E 49o 11' 30'' N, 004o 25' 00'' E - 49o 17' 00'' N, 004o 45' 00'' E;


    b) Limites verticales: de la surface au niveau de vol 195 (5 950 mètres), à l'exclusion des routes aériennes R 9 et R 10.


  • II. - Partie 2: LF-R 175 B (1)


    a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 49o 14' 48'' N, 004o 45' 00'' E - 49o 09' 18'' N, 004o 45' 00'' E 49o 02' 06'' N, 004o 27' 08'' E - 49o 06' 30'' N, 004o 21' 30'' E 49o 11' 30'' N, 004o 25' 00'' E - 49o 14' 48'' N, 004o 45' 00'' E;


    b) Limites verticales: du niveau de vol 195 (5 950 mètres) au niveau de vol 590 (18 000 mètres).


  • Art. 3. - Dans les limites de cette zone réglementée, le vol des aéronefs est subordonné à certaines conditions publiées par le service de l'information aéronautique.


  • Art. 4. - L'arrêté du 2 août 1993 portant création d'une zone dangereuse au profit des activités du camp de Suippes est abrogé.


  • Art. 5. - Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.


  • Art. 6. - Le directeur de la navigation aérienne et le directeur de la circulation aérienne militaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • (1) La zone LF-R 175 B, provisoirement inactive, peut être réactivée par avis aux navigateurs aériens (Notam).


Fait à Paris, le 7 novembre 1994.

J. POYER