Décret no 95-309 du 20 mars 1995 modifiant le décret no 91-1403 du 27 décembre 1991 relatif à la procédure du transfert des données fiscales et comptables de la direction générale des impôts

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NOR : BUDZ9500003D

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget,
Vu la convention no 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, signée à Strasbourg le 28 janvier 1981;
Vu le code général des impôts;
Vu le livre des procédures fiscales;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés;
Vu la loi no 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives;
Vu la loi no 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle, notamment ses articles 1er et 4;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée précitée;
Vu le décret no 91-1403 du 27 décembre 1991 relatif à la procédure de transfert des données fiscales et comptables de la direction générale des impôts;
Vu l'avis no 94-087 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 11 octobre 1994,
Décrète:

  • Art. 1er. - L'article 1er du décret du 27 décembre 1991 susvisé est remplacé par l'article suivant:


    < < Art. 1er. - Le traitement informatisé de données nominatives dénommé Transfert des données fiscales et comptables (T.D.F.C.) est autorisé. Ce système permet la transmission, par voie électronique, à la direction générale des impôts, par les contribuables ou par l'intermédiaire d'un relais choisi par eux et habilité à agir pour leur compte, des déclarations de résultat, de leurs annexes et de tout document les accompagnant.
    < < Le choix de la procédure T.D.F.C. peut être révoqué chaque année. Il prend la forme d'une convention passée avec l'administration, conforme à un modèle défini par arrêté du ministre du budget.
    < < Pour les contribuables qui optent pour la transmission des seules liasses fiscales, l'adhésion à la procédure se concrétise par l'application d'une mention dans la déclaration de résultat. > >

  • Art. 2. - L'article 2 du décret du 27 décembre 1991 susvisé est abrogé.


  • Art. 3. - L'article 4 du décret du 27 décembre 1991 susvisé est ainsi rédigé:


    < < Art. 4. - Est relais, au sens de l'article 1er, toute personne qui conclut avec la direction générale des impôts une convention conforme à un modèle défini par arrêté du ministre du budget. Cette convention prévoit:
    < < - les procédures utilisées pour les transferts;
    < < - les mesures et systèmes destinés à assurer la sécurité des transmissions et des traitements. > >

  • Art. 4. - Le ministre du budget est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 mars 1995.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre:

Le ministre du budget,

NICOLAS SARKOZY