Vu le code général des impôts, et notamment son annexe IV;
Vu les textes codifiés et cités dans le présent arrêté,
Arrête:
- Art. 1er. - L'annexe IV au code des impôts est, à la date du 2 septembre 1994, modifiée et complétée comme suit:
Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ier, sections I, III bis, les articles 4 C ter à 4 C septies deviennent sans objet.
(Loi no 93-1313 du 20 décembre 1993, art. 9.) Article 6 ter
Les mots: < < les dispositions du troisième alinéa du 3 de l'article 158 > > sont remplacés par les mots: < < les dispositions du 1o du troisième alinéa du 3 de l'article 158 > >.Article 6 quinquies
Les mots < < Les bons d'épargne des P.T.T. > > sont remplacés par les mots < < Les bons d'épargne des P.T.T. ou de La Poste > >.
(Loi no 90-568 du 2 juillet 1990, art. 1er et 41.)Article 15
Au 4o, le a est ainsi rédigé:
< < Le montant imposable à l'impôt sur le revenu, déduction faite des seuls frais d'encaissement des coupons, d'une part, des produits de valeurs mobilières à revenu fixe ouvrant droit à l'abattement prévu au troisième alinéa du 3 de l'article 158 du code général des impôts, d'autre part, des dividendes susceptibles de bénéficier de ce même abattement; > > (Loi no 87-416 du 17 juin 1987, art. 28-I.)Article 23 bis
Au premier alinéa, les mots: < < l'administration des postes et télécommunications > > sont remplacés par les mots: < < l'exploitant public > >. (Loi no 90-568 du 2 juillet 1990, art. 1er et 41.)Article 23 N
Les mots < < au premier alinéa du 8o de l'article 257 du code général des impôts > > sont remplacés par les mots: < < au a du 1 du deuxième alinéa du 8o de l'article 257 du code général des impôts > >.
(Loi no 93-1353 du 30 décembre 1993, art. 17-II.)Article 50 terdecies
Cet article est rédigé comme suit:
< < Le tarif de la redevance sanitaire d'abattage s'établit comme suit:< < Tarif applicable du 1er janvier 1994 au 30 juin 1994
(En poids net de viande)
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0243 du 19/10/94 Page 14861 a 14864
......................................................< < Tarif applicable à compter du 1er juillet 1994
(Par carcasse abattue)
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0243 du 19/10/94 Page 14861 a 14864
......................................................
(Arrêté du 3 novembre 1993, art. 1er, arrêté du 24 juin 1994, art. 1er, loi no 94-679 du 8 août 1994, art. 76.) Au livre Ier, première partie, titre III, il est inséré un chapitre 0I intitulé < < Echanges intracommunautaires des alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés > > comprenant l'article 50-0 A ainsi rédigé:
< < Art. 50-0 A. - I. - L'attestation de consignation des droits dus par un opérateur non enregistré, visée à l'article 302 N du code général des impôts, pour la réception en France de produits expédiés en suspension d'accise d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, est établie par la recette des douanes et droits indirects conformément aux modèles repris selon la nature des produits en annexe à l'arrêté du 24 décembre 1992 (Journal officiel du 30).
< < II. - Cette attestation est établie en deux exemplaires. L'exemplaire no 1 est remis, par la recette des douanes et droits indirects ayant effectué la consignation, à l'opérateur non enregistré. Ce dernier se charge de l'adresser à l'entrepositaire agréé expéditeur qui doit le joindre au document d'accompagnement. > > (Arrêté du 24 décembre 1992, art. 1er et 2.) Au livre Ier, première partie, titre III, le chapitre Ier est complété par une section IV intitulée < < Mise sur le marché des vins doux naturels à appellation d'origine contrôlée > > comprenant l'article 55 F ainsi rédigé:
< < Art. 55 F. - L'authentification par l'instance compétence ou par les expéditeurs des mentions relatives à l'appellation d'origine des vins doux naturels à appellation d'origine contrôlée figurant sur les documents d'accompagnement est effectuée au vue d'une attestation établie par le comité interprofessionnel des vins doux naturels constatant que le produit a fait l'objet d'un agrément par l'Institut national des appellations d'origine et précisant, s'il y a lieu, les comptes d'âge. > > (Arrêté du 27 décembre 1993, art. 3.)Article 56 AF
Cet article est modifié comme suit:
- au second alinéa, les mots: < < de moins de 10 p. 100 > > sont remplacés par les mots: < < de moins de 5 p. 100 > >;
- il est ajouté un troisième et un quatrième alinéa ainsi rédigés:
< < En cas de modification des prix de vente des tabacs, le montant du crédit de stock est également révisé lorsque le prix moyen du kilogramme poids-vente du mois suivant la hausse ou la baisse des prix est supérieur ou inférieur de plus de 5 p. 100 à celui du mois précédant le changement de tarif. Ce prix moyen est égal au chiffre d'affaires total du mois divisé par les quantités vendues, mille cigarettes étant retenues pour un kilogramme, et par convention mille cigares pour un kilogramme.
< < Dans ce cas, le fournisseur procède à la révision du crédit de stock consenti à chaque débitant pour l'année en cours en l'augmentant ou le diminuant forfaitairement d'un montant correspondant à 70 p. 100 de la hausse ou de la baisse enregistrée. > > (Arrêté du 12 avril 1994, art. 1er)Article 121 KM
Les premier et deuxième alinéas sont ainsi rédigés:
< < Les débitants de tabac perçoivent sur le prix de vente des timbres mobiles de toute nature dont ils assurent la débite une remise uniforme de 5 p. 100.
< < La remise est liquidée et payée au fur et à mesure des versements opérés par les débitants de tabac auprès des receveurs des impôts à la condition qu'elle atteigne au moins 100 F. > > (Arrêté du 25 janvier 1994, art. 1er, 2 et 3.) Au livre Ier, première partie, le titre V comprend les deux chapitres suivants:
Chapitre Ier: < < Entreprises exerçant leur activité dans les départements d'outre-mer > >, qui comprend les articles 121 V bis à 121 V undecies;
Chapitre II: < < Déclaration des immeubles bâtis situés dans les communes recensées > >, qui comprend les articles 121 W à 121 Z quater.Article 124 A
Cet article est rédigé comme suit:
< < La déclaration prévue à l'article 1565 du code général des impôts doit être conforme au modèle fixé par la direction générale des douanes et droits indirects. Il s'agit, selon le cas, d'une déclaration de première mise en service ou d'une déclaration de renouvellement pour les appareils déjà exploités l'année précédente.
< < La déclaration comporte les indications suivantes:
< < a) Nom et adresse du propriétaire de l'appareil;
< < b) Numéro d'immatriculation au répertoire du propriétaire;
< < c) Nom et adresse de l'exploitant;
< < d) Numéro d'immatriculation au répertoire de l'exploitant;
< < e) Adresse de l'établissement où l'appareil est mis en service;
< < f) Nom du constructeur, marque, type, numéro de série et année de fabrication ou d'importation de l'appareil;
< < g) Nature de l'appareil: billard électrique, électrophone automatique,
jeu vidéo, etc.;
< < h) Origine de l'appareil: nom et adresse du vendeur et date de la livraison;
< < i) Montant de la taxe;
< < j) Numéro d'ordre de la vignette;
< < k) Date, lieu et signature de l'exploitant;
< < l) Visa du bureau ou de la recette locale des douanes et droits indirects.
< < La déclaration est souscrite en deux exemplaires par les exploitants d'appareils automatiques qui la déposent au bureau ou à la recette locale des douanes et droits indirects du lieu où les appareils sont exploités. La déclaration est visée par le bureau ou la recette locale des douanes et droits indirects. Les exploitants conservent un exemplaire de la déclaration. < < La déclaration est appuyée d'un extrait du registre du commerce et des sociétés.
< < Lorsqu'un exploitant doit déposer des déclarations auprès de deux ou plusieurs bureaux ou recettes locales des douanes et droits indirects,
l'extrait du registre du commerce et des sociétés peut être remplacé par une attestation de production dudit document délivrée par un bureau de douanes et droits indirects. L'attestation est remise, au vu de l'extrait du registre du commerce et des sociétés, en autant d'exemplaires que de bureaux ou recettes locales destinataires des déclarations.
< < Les personnes qui exploitent plusieurs appareils dans un même département peuvent être autorisées par le receveur des douanes et droits indirects territorialement compétent à déposer au bureau ou à la recette locale des douanes et droits indirects qui leur est désigné l'ensemble des déclarations afférentes aux appareils exploités dans le département.
< < Chaque appareil automatique fait l'objet d'une déclaration distincte.
< < Lorsqu'il s'agit d'une première mise en service, la déclaration et l'extrait du registre du commerce et des sociétés ou l'attestation de production de cet extrait désignée au cinquième alinéa, selon le cas, sont déposés au moins vingt-quatre heures avant la date d'installation des appareils automatiques.
< < Lorsqu'il s'agit d'un renouvellement, la déclaration et l'extrait du registre du commerce et des sociétés ou l'attestation de production de cet extrait désignée au cinquième alinéa, selon le cas, sont déposés entre le 1er mars et le 15 mai de chaque année.
< < Le bureau ou la recette locale des douanes et droits indirects délivre,
pour chaque déclaration, une vignette millésimée conforme au modèle fixé par la direction générale des douanes et droits indirects qui indique, notamment, le montant de la taxe perçue. La délivrance de la vignette intervient lors du dépôt de la déclaration.
< < La vignette doit être obligatoirement apposée sur l'appareil automatique auquel elle se rapporte, à un endroit accessible et protégé.
< < Elle est valable du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
< < La délivrance de duplicata est interdite.
< < A l'intérieur de la vignette sont mentionnés le millésime, les mots "République française", "Taxe sur les appareils automatiques", "Exploitant", "Montant", "Commune" et "Bureaux" et les sigles D.G.D.D.I. (direction générale des douanes et droits indirects) et P.T. ou D.T. (plein tarif ou demi-tarif) ainsi qu'un numéro d'ordre. > > (Arrêté du 20 décembre 1993, art. 1er.)Article 126 D
Cet article est ainsi rédigé:
< < La taxe annuelle applicable aux appareils automatiques visés à l'article 126 A est liquidée et perçue dans son intégralité, au moment du dépôt, au bureau ou à la recette locale des douanes et droits indirects, de la déclaration.
< < Quelle que soit la durée de l'exploitation, elle est perçue au tarif plein pour les appareils mis en service au cours du premier semestre de l'année et au demi-tarif pour les appareils mis en service au cours du second semestre.
< < Avec l'accord du service des douanes et droits indirects et dans les conditions qu'il détermine, la taxe peut être reportée d'un appareil retiré de l'exploitation sur un nouvel appareil mis en service en remplacement de celui-ci.
< < L'accord du service est également requis lorsque les appareils sont transférés, dans les conditions qu'il détermine, à l'intérieur d'une même commune ou dans une autre commune appliquant soit un tarif égal ou inférieur, soit un tarif supérieur à celui de la commune d'origine. Dans cette dernière hypothèse:
< < a) La taxe est perçue au tarif plein en vigueur dans la commune du nouveau lieu d'exploitation si le transfert a lieu entre le 1er janvier et le 15 mai et s'il concerne un appareil déjà exploité l'année précédente qui n'a pas encore fait l'objet des formalités de renouvellement.
< < La vignette est délivrée au moment du dépôt de la déclaration et de l'extrait du registre du commerce et des sociétés ou de l'attestation de production de cet extrait désignée au cinquième alinéa de l'article 124 A.
Par dérogation au neuvième alinéa de l'article 124 A, ledit dépôt doit intervenir au moins vingt-quatre heures avant la date du transfert;
< < b) Il est perçu un complément de taxe dans les autres cas. > > (Arrêté du 20 décembre 1993, art. 2.) Au livre Ier, deuxième partie, titre II, chapitre II, la section V est intitulée < < Contribution sur les produits de sang labiles > > et comprend un article 159 AG ainsi rédigé:
< < Le taux de la contribution à la charge des établissements de transfusion sanguine prévue à l'article 1609 tervicies du code général des impôts est fixé à 5 p. 100 du montant hors taxes des cessions en France de produits sanguins labiles. > > (Arrêté du 28 janvier 1994, art. 1er.)Article 159 AL quater A
Cet article est rédigé comme suit:
< < Le taux de la taxe parafiscale prévue à l'article 357 A de l'annexe II au code général des impôts est fixé à 0,14 p. 100 pour le textile et à 0,11 p.
100 pour la maille du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1994. > > (Arrté du 28 décembre 1993, art. 1er.)Article 159 AL sexies
Cet article est ainsi rédigé:
< < Le taux de la taxe parafiscale prévue à l'article 363 N de l'annexe II au code général des impôts est fixé à 0,11 p. 100 du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1994. > > (Arrêté du 28 décembre 1993, art. 1er.)Article 159 AM
Cet article est rédigé comme suit:
< < Le taux de la taxe mentionnée aux articles 358 à 361 de l'annexe II au code général des impôts est fixé comme suit:
< < 0,60 F par quintal de pommes et de poires et par 12,5 kilogrammes de concentré desdits produits;
< < 0,80 F par hectolitre:< < De jus de pommes à cidre et de poires à poiré et de moûts de pommes
et de poires;< < De cidre aromatisé ou non à due proportion du cidre contenu dans le
produit fini;< < De fermenté de pommes aromatisé ou non à due proportion du fermenté
de pommes contenu dans le produit fini;
< < De poiré;
< < De fermenté de poires;
< < 15,20 F par hectolitre d'alcool pur de calvados, d'eaux-de-vie de cidre et de poiré, de pommeaux et d'apéritifs à base de cidre et de poiré. > > (Arrêté du 27 octobre 1993, art. 1er).Article 159 AN
Cet article est ainsi rédigé:
< < Le taux de la taxe mentionnée à l'article 364 de l'annexe II au code général des impôts est fixé comme suit:
< < 23,60 F par hectolitre d'alcool pur pour les eaux-de-vie ayant droit à une appellation d'origine contrôlée "Calvados" et les eaux-de-vie ayant droit à une appellation d'origine contrôlée "Calvados du pays d'Auge" ainsi que les produits composés élaborés avec ces eaux-de-vie;
< < 11,75 F par hectolitre d'alcool pur pour les pommeaux, les eaux-de-vie de cidre et de poiré ayant droit à une appellation d'origine réglementée de Normandie, Bretagne et du Maine et pour les produits composés élaborés avec ces eaux-de-vie de cidre et de poiré. > > (Arrêté du 14 mars 1994, art. 1er.)Article 159 AR
Cet article est modifié comme suit:
La campagne < < 1992-1993 > > est remplacée par: < < 1993-1994 > >;
Le taux est fixé comme suit:
< < Colza: 4,90 F par tonne;
< < Navette: 4,90 F par tonne;
< < Tournesol: 5,95 F par tonne;
< < Soja: 3,15 F par tonne. > > (Arrêté du 6 septembre 1993, art. 1er.)Article 159 quinquies A
Le II est ainsi modifié:
Les dates du < < 1er juillet 1993 > > et < < 31 décembre 1993 > > sont remplacées respectivement par: < < 1er janvier 1994 > > et < < 31 décembre 1994 > >;
Les mots < < d'assurance > > sont remplacés par les mots < < d'assurances > >. (Arrêté du 13 octobre 1993, art. 1er.)Article 159 septies
Le tableau figurant à cet article est modifié comme suit:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0243 du 19/10/94 Page 14861 a 14864
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(Arrêté du 21 décembre 1993, art. 1er.) Au livre Ier, troisième partie, titre II, la section IV est complétée par un article 170 decies ainsi rédigé:
< < Art. 170 decies. - I. - L'agrément prévu au III ter de l'article 238 bis HA du code général des impôts est délivré par le directeur des services fiscaux du département dans lequel le programme d'investissement est réalisé lorsque son montant total n'excède pas 10 000 000 F.
< < La décision est prise par le ministre du budget lorsque le programme d'investissement est d'un montant supérieur à 10 000 000 F ou qu'il est réalisé dans plus d'un département d'outre-mer, dans un territoire d'outre-mer, dans la collectivité territoriale de Mayotte ou dans celle de Saint-Pierre-et-Miquelon ou bien lorsque l'affaire est évoquée par le ministre.
< < L'agrément est également délivré par le ministre lorsqu'il concerne les investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial mentionnés au sixième alinéa du I de l'article 238 bis HA du code général des impôts, les souscriptions au capital des sociétés concessionnaires mentionnées au cinquième alinéa du II du même article et les souscriptions au capital des sociétés en difficulté visées au II bis de l'article précité.
< < II. - Dans les cas visés au premier alinéa du I, les demandes d'agrément, établies en cinq exemplaires, sont adressées au directeur des services fiscaux du département où sera réalisé le programme d'investissement.
< < Dans les cas visés aux deuxième et troisième alinéas du I, les demandes sont transmises en cinq exemplaires à la direction générale des impôts.
< < III. - Pour les programmes d'investissement placés sous le régime de la copropriété ou réalisés par l'une des sociétés ou groupements visés aux articles 8 ou 239 quater du code général des impôts, la demande d'agrément est faite par un représentant unique, promoteur de l'opération, gérant ou associé, qui doit remettre une copie de la décision obtenue aux investisseurs, copropriétaires ou associés. > >
< < Art. - (Arrêté du 4 janvier 1994, art. 1er.) Au livre II, chapitre Ier, section I, le 3 est complété par un article 188 bis rédigé comme suit:
< < Art. 188 bis. - 1. Le paiement des impôts directs peut s'effectuer, sur option du contribuable, par prélèvement opéré à l'initiative du Trésor public sur un compte visé à l'article 1681 D du code général des impôts.
< < 2. L'option est formulée dans les conditions prévues à l'article 376 ter de l'annexe II au code général des impôts. Elle est exercée, au choix du contribuable, avant le 1er novembre pour prendre effet au 1er janvier suivant ou six mois avant la date limite de paiement de l'impôt concerné. Elle est valable sans limitation de durée.
< < 3. Le contribuable peut renoncer à son option en adressant par écrit au comptable chargé du recouvrement une dénonciation vingt jours au moins avant la date limite de paiement de l'impôt concerné.
< < 4. Les prélèvements sont effectués aux dates limites de paiement fixées aux articles 1761, 1762 et 1762 quater du code général des impôts. > > (Arrêté du 21 avril 1994, art. 1er.)Article 207 quinquies
Cet article devient sans objet.
(Loi no 94-475 du 10 juin 1994, art. 1er.)- Art. 2. - Le directeur général des impôts, le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur, chef du service de la législation fiscale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
NICOLAS SARKOZY