Arrêté du 20 février 1995 fixant les conditions d'admission des élèves non fonctionnaires, dits élèves titulaires, à l'Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information

Version INITIALE

NOR : ECOP9500032A

Le ministre de l'économie,
Vu le décret no 94-525 du 27 juin 1994 portant organisation du groupe des écoles nationales d'économie et statistique;
Vu les propositions du directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques,
Arrête:

  • Art. 1er. - Les élèves non fonctionnaires, dits élèves titulaires, sont admis à l'Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information soit par concours, soit sur titres, conformément aux dispositions de l'article 16 du décret no 94-525 du 27 juin 1994 susvisé.


    TITRE Ier

    ADMISSION PAR CONCOURS


  • Art. 2. - Un concours est organisé chaque année pour l'admission d'élèves non fonctionnaires, dits élèves titulaires, de nationalité française ou étrangère à l'Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information selon les modalités ci-après.


    CHAPITRE Ier

    Nature et programme des épreuves du concours


  • Art. 3. - Le concours visé à l'article précédent comporte des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission ainsi qu'une épreuve orale facultative portant sur le traitement automatisé de l'information qui n'est prise en compte que pour l'admission.


  • Art. 4. - Ce concours comporte trois options:
    - une option A, dite Mathématiques;
    - une option B, dite Economie;
    - une option C, dite Statistique.
    Les candidats indiquent, au moment de leur inscription, sur la demande d'admission à concourir, l'option choisie.


  • Art. 5. - Ce concours comporte les épreuves suivantes:


  • I. - Epreuves écrites d'admissibilité


    Epreuve no 1 (durée trois heures; coefficient 6) composition sur un sujet faisant appel à des connaissances générales.
    Epreuve no 2 (durée quatre heures; coefficient 8) Option A: première épreuve de mathématiques;
    Option B: mathématiques;
    Option C: mathématiques.
    Epreuve no 3 (durée quatre heures; coefficient 8) Option A: deuxième épreuve de mathématiques;
    Option B: économie;
    Option C: probabilités, statistique, traitement des données.
    Epreuve no 4 (durée deux heures; coefficient 3) épreuve de langue étrangère consistant en une version suivie de questions auxquelles le candidat répond dans la langue choisie (allemand, anglais, espagnol ou italien). Aucun dictionnaire n'est autorisé.


  • II. - Epreuves orales d'admission


    Epreuve no 1 (durée trente minutes; coefficient 6) après une préparation d'une heure, exposé consistant en la présentation synthétique d'une documentation ou d'un texte portant sur un sujet d'ordre général, suivi d'une conversation avec les examinateurs. Le jury appréciera l'aptitude du candidat à dégager les idées et à les synthétiser ainsi que sa capacité d'expression et sa culture générale.
    Epreuve no 2 (durée trente minutes; coefficient 8) Option A: première interrogation de mathématiques;
    Option B: mathématiques;
    Option C: mathématiques.
    Epreuve no 3 (durée trente minutes; coefficient 8) Option A: deuxième interrogation de mathématiques;
    Option B: économie;
    Option C: probabilités, statistique, traitement des données.
    Epreuve no 4 (durée trente minutes; coefficient 3) langue étrangère.
    L'épreuve consiste, après une préparation de trente minutes, en une courte traduction suivie d'un entretien avec l'examinateur dans la même langue que celle choisie à l'épreuve écrite no 4.


  • III. - Epreuve orale facultative d'admission


    Epreuve orale portant sur le traitement automatisé de l'information (préparation vingt minutes; durée vingt minutes; coefficient 1).


    CHAPITRE II

    Conditions d'organisation du concours


  • Art. 8. - Le concours pour l'admission d'élèves non fonctionnaires, dits élèves titulaires, à l'Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information est annoncé par un avis inséré au Journal officiel de la République française deux mois au moins avant la date des épreuves écrites.
    Cet avis indique notamment la date des épreuves écrites, la date limite de dépôt des candidatures et le nombre de postes offerts.


  • Art. 9. - Les candidats doivent, avant la date limite fixée pour le dépôt des candidatures, adresser au directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques:
    1o Une demande d'admission à concourir établie sur un imprimé dont le modèle est fixé par le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
    Dans cette demande, ils indiquent:
    L'option choisie (A, B ou C) pour les deuxième et troisième épreuves écrites et deuxième et troisième épreuves orales, étant précisé qu'une seule et même option doit être choisie pour l'ensemble des épreuves;
    Pour les candidats français uniquement, la langue étrangère choisie, étant entendu qu'il s'agit de la même langue à l'épreuve écrite no 4 et à l'épreuve orale no 4;
    Leur choix pour l'épreuve facultative portant sur le traitement automatisé de l'information;
    Ils précisent également le centre de concours choisi;
    2o Une fiche individuelle d'état civil;
    3o Quatre enveloppes timbrées libellées à leurs nom, prénom et adresse.


  • Art. 10. - Les épreuves du concours sont soumises à l'appréciation d'un jury dont la composition et le fonctionnement sont fixés par le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques.


  • Art. 11. - La liste des candidats admis à prendre part aux épreuves est arrêtée par le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques.


  • Art. 12. - Les candidats admis à concourir sont convoqués individuellement dans les centres fixés par le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques. Toutefois, le défaut de réception de la convocation ne saurait engager la responsabilité de l'administration.
    Les épreuves écrites du concours ont lieu sous la surveillance d'un chef de centre appartenant à un corps de catégorie A (ou assimilé) de l'Institut national de la statistique et des études économiques.


  • Art. 13. - Les sujets des épreuves écrites sont placés sous pli cacheté et adressés à chacun des centres d'examen; ces plis ne doivent être ouverts qu'en présence des candidats.


  • Art. 14. - Toute communication des candidats entre eux ou avec l'extérieur est formellement interdite pendant les épreuves.
    Il est défendu aux candidats d'avoir recours à des livres, à des instruments ou à des documents d'aucune sorte, à l'exception de ceux qui pourraient être autorisés explicitement par le jury pour un sujet déterminé.
    Tout candidat coupable de fraude ou de tentative de fraude est exclu du concours, sans préjudice de l'application des peines prévues par la législation en vigueur.
    Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de constatation de flagrant délit. Le surveillant responsable établit un rapport qui est transmis au jury.


  • Art. 15. - Au début de chaque épreuve écrite, le chef de centre ouvre, en présence des candidats, le pli cacheté contenant les sujets de ladite épreuve.
    Les compositions sont rédigées sur des feuilles fournies par l'administration.
    A la clôture de chaque épreuve, les compositions, terminées ou non, sont rendues anonymes et placées dans une enveloppe qui est immédiatement cachetée, revêtue de la signature des membres de la commission de surveillance, et adressée au directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
    Un procès-verbal du déroulement des épreuves est établi et transmis à la direction générale de l'Institut national de la statistique et des études économiques sous pli cacheté et séparé.


  • Art. 16. - Les épreuves écrites sont corrigées sous le couvert de l'anonymat.
    Seuls sont autorisés à participer aux épreuves orales d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury. Ils sont convoqués individuellement.


  • Art. 17. - Il est attribué à chacune des épreuves écrites et orales une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. La somme des produits ainsi obtenue forme le total des points du candidat.
    En ce qui concerne l'épreuve facultative d'admission portant sur le traitement automatisé de l'information, seuls sont pris en compte les points au-dessus de 10 sur 20.
    Toute note inférieure à 5 sur 20 obtenue à l'une des épreuves écrites ou orales autres que les épreuves de langue et l'épreuve facultative portant sur le traitement automatisé de l'information est éliminatoire, sauf décision contraire du jury.
    Si plusieurs candidats totalisent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu à l'écrit le total de points le plus élevé. En cas d'égalité à l'écrit, le classement est déterminé en fonction de la note obtenue à l'épreuve écrite no 3, puis à l'épreuve no 2.


  • Art. 18. - A l'issue des épreuves, le jury établit, dans la limite des places offertes et par ordre de mérite, deux listes de candidats admis: une pour les candidats français et une pour les candidats étrangers.
    Le jury peut toutefois soit ne pas pourvoir toutes les places offertes, soit établir des listes complémentaires d'admission.


  • Art. 19. - Les admissions par concours en qualité d'élèves non fonctionnaires, dits élèves titulaires, à l'Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information sont prononcées dans les conditions fixées par le décret no 94-525 du 27 juin 1994 susvisé.


    TITRE II

    ADMISSION SUR TITRES


  • Art. 20. - Les candidats à l'admission sur titres comme élèves non fonctionnaires, dits élèves titulaires, de l'Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information doivent:
    Soit justifier de l'un des diplômes suivants:
    - maîtrise de mathématiques;
    - maîtrise de mathématiques et applications fondamentales;
    - maîtrise de mathématiques appliquées et sciences sociales;
    - maîtrise d'informatique;
    - maîtrise d'informatique appliquée à la gestion;
    - maîtrise de sciences économiques;
    - maîtrise d'économétrie;
    - maîtrise de sciences et techniques;
    - magistère;
    - diplômes délivrés par les universités étrangères, de nature et de niveau comparables aux précédents, agréés par le comité d'enseignement de l'Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information;
    Soit avoir obtenu le diplôme ou avoir satisfait aux examens de sortie d'une école habilitée par la commission des titres d'ingénieurs à délivrer un diplôme d'ingénieur;
    Soit être élève ou ancien élève de l'une des écoles normales supérieures;
    Soit avoir obtenu le diplôme ou avoir satisfait aux examens de sortie de l'une des écoles suivantes:
    Ecole des hautes études commerciales;
    Ecole supérieure des sciences économiques et commerciales;
    Ecole supérieure de commerce de Paris.


  • Art. 21. - Les candidats doivent, avant la date limite fixée pour le dépôt des candidatures, adresser au directeur des enseignements supérieurs et de la recherche de l'Institut national de la statistique et des études économiques: 1. Une demande d'admission établie sur un imprimé dont le modèle est fixé par le directeur des enseignements supérieurs et de la recherche de l'Institut national de la statistique et des études économiques;
    2. Une fiche individuelle d'état civil;
    3. Une copie certifiée conforme des titres ou diplômes obtenus ainsi que des renseignements détaillés sur leurs études supérieures (certificats, mentions obtenues, relevés de notes, options d'enseignement suivies, etc.);
    4. Quatre enveloppes timbrées libellées à leurs nom, prénom et adresse.


  • Art. 22. - Les admissions sur titres des élèves non fonctionnaires, dits élèves titulaires, à l'Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information sont prononcées dans les conditions fixées par le décret no 94-525 du 27 juin 1994 susvisé.


  • Art. 23. - L'arrêté du 2 décembre 1974 modifié fixant la nature et le programme des épreuves et les conditions d'organisation du concours pour l'admission d'élèves titulaires dans la division des cadres de gestion statistiques et des attachés à l'Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique est abrogé.


  • Art. 24. - Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • (1) Les candidats peuvent se procurer l'annexe audit arrêté aux adresses suivantes:
    A Paris (direction générale de l'I.N.S.E.E. [cellule Concours et examens,
    timbre C 210]), 18, boulevard Adolphe-Pinard, 75675 Paris Cedex 14.
    En province, auprès des directions régionales de l'Institut national de la statistique et des études économiques.


Fait à Paris, le 20 février 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

du personnel et de l'administration:

Le directeur adjoint,

C. REISMAN