Arrêté du 14 février 1990 portant répartition des sièges de représentants du personnel au comité technique paritaire central de la police nationale

Version INITIALE

Le ministre de l'intérieur,
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et notamment ses articles 15 et 17;
Vu le décret no 68-70 du 24 janvier 1968 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires des services actifs de la police nationale, et notamment son article 3;
Vu les décrets no 82-452 du 28 mai 1982 et no 84-956 du 25 octobre 1984 modifiés relatifs aux comités techniques paritaires de la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 84-946 du 23 octobre 1984 relatif à la composition du comité technique paritaire central de la police nationale;
Vu l'arrêté du 23 octobre 1984 portant institution d'un comité technique paritaire central de la police nationale;
Vu l'arrêté du 10 mai 1986 portant désignation des membres du comité technique paritaire central de la police nationale;
Vu le résultat des élections aux commissions administratives paritaires des personnels relevant de la police nationale;
Sur la proposition du directeur général de la police nationale,

  • Arrête:






    ANNEXE II

    MONTANTS MENSUELS DES INDEMNITES D'EXPATRIATION ET DE SUJETIONS SPECIALES

    AU 1er JANVIER 1990

    (En francs)




    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0048 du 25/02/1990
    ......................................................








    ANNEXE II (suite)

    MONTANTS MENSUELS DES INDEMNITES D'EXPATRIATION ET DE SUJETIONS SPECIALES

    AU 1er JANVIER 1990

    (En francs)




    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0048 du 25/02/1990
    ......................................................








    ANNEXE II (suite)

    MONTANTS MENSUELS DES INDEMNITES D'EXPATRIATION ET DE SUJETIONS SPECIALES

    AU 1er JANVIER 1990

    (En francs)




    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0048 du 25/02/1990
    ......................................................








    ANNEXE II (suite)

    MONTANTS MENSUELS DES INDEMNITES D'EXPATRIATION ET DE SUJETIONS SPECIALES

    AU 1er JANVIER 1990

    (En francs)




    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0048 du 25/02/1990
    ......................................................








    ANNEXE II (suite et fin)

    MONTANTS MENSUELS DES INDEMNITES D'EXPATRIATION ET DE SUJETIONS SPECIALES

    AU 1er JANVIER 1990

    (En francs)




    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0048 du 25/02/1990
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    ANNEXE III


    INDEMNITE D'ENTRETIEN DES V.S.N.A.

  • Art. 1er. - Les quinze sièges de représentants du personnel au comité technique paritaire central de la police nationale sont répartis dans les conditions fixées aux articles 2 et 3 du présent arrêté.


  • Art. 2. - Les douze sièges de représentants titulaires des personnels des services actifs de la police nationale sont répartis entre les organisations syndicales, conformément au tableau ci-après:







    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0048 du 25/02/1990
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  • Art. 3. - Les trois sièges de représentants titulaires des personnels administratifs de la police nationale sont répartis entre les organisations syndicales ainsi qu'il suit:
    Syndicat national indépendant des personnels administratifs et techniques de la police: deux sièges;
    Fédération syndicaliste Force ouvrière de la police nationale: un siège.


  • Art. 4. - A chacun des sièges de représentant titulaire répartis dans les conditions fixées aux articles 2 et 3 du présent arrêté correspond un siège de représentant suppléant.


  • Art. 5. - Les organisations syndicales intéressées disposent d'un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêté pour désigner leurs représentants titulaires et suppléants.


  • Art. 6. - L'arrêté du 10 mai 1986 portant répartition des sièges de représentants du personnel au comité technique paritaire central de la police nationale est abrogé.


  • Art. 7. - Le directeur général de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 février 1990.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de la police nationale,

F. ROUSSELY