Arrêté du 30 juillet 1993 portant modification du certificat d'aptitude professionnelle Petite enfance

Version INITIALE

NOR : MENL9305624A


Le ministre de l’éducation nationale,
Vu le code de l’enseignement technique ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d’orientation sur l’enseignement technologique ;
Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l’éducation ;
Vu la loi de programme n° 85-1371 du 23 décembre 1985 relative à l’enseignement technologique et professionnel ;
Vu la loi n° 87-572 du 23 juillet 1987 modifiant le titre Ier du code du travail et relative à l’apprentissage ;
Vu la loi d’orientation n° 89-486 du 10 juillet 1989 sur l’éducation ;
Vu le décret n° 72-607 du 4 juillet 1972 modifié relatif aux commissions professionnelles consultatives ;
Vu le décret n° 76-1304 du 28 décembre 1976 relatif à l’organisation des formations dans les lycées ;
Vu le décret n° 87-852 du 19 octobre 1987 modifié portant règlement général des certificats d’aptitude professionnelle délivrés par le ministre de l’éducation nationale ;
Vu l’arrêté du 3 avril 1989 fixant les conditions de délivrance du brevet d’études professionnelles et du certificat d’aptitude professionnelle par la voie des unités capitalisables ;
Vu l’arrêté du 9 novembre 1989 fixant les conditions de dispense de l’évaluation dans le domaine de l’éducation physique et sportive dans les examens de brevet d’études professionnelles et de certificat d’aptitude professionnelle ;
Vu l’arrêté du 5 juin 1991 instituant une épreuve facultative de langues régionales dans les examens de brevet d’études professionnelles et certificat d’aptitude professionnelle ;
Vu l’arrêté du 4 octobre 1991 portant création du certificat d’aptitude professionnelle Petite enfance ;
Vu l’arrêté du 29 juillet 1992 fixant les modalités d’organisation et de prise en compte des épreuves organisées sous forme d’un contrôle en cours de formation en établissement ou en centre de formation d’apprentis et en entreprise pour la délivrance des brevets d’études professionnelles et certificats d’aptitude professionnelle ;
Vu l’arrêté du 29 juillet 1992 fixant les conditions d’habilitation des centres de formation d’apprentis à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance des brevets d’études professionnelles et certificats d’aptitude professionnelle ;
Vu l’avis de la commission professionnelle consultative compétente,
Arrête :

  • Art. 1er. - Les dispositions relatives au stage figurant en annexe I de l’arrêté du 4 octobre 1991 susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions figurant en annexe I du présent arrêté.

  • Art. 2. - L’annexe II de l’arrêté du 4 octobre 1991 susvisé est abrogée et remplacée par l’annexe II du présent arrêté.

  • Art. 3. - L’article 5 de l’arrêté du 4 octobre 1991 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. 5. - Lorsqu’un candidat postule le certificat d’aptitude professionnelle Petite enfance par la voie de l’examen prévu au titre III du décret du 19 octobre 1987 modifié susvisé, le diplôme est attribué conformément à l’article 7 du décret précité au vu des résultats obtenus :
    « - soit par combinaison d’épreuves se déroulant sous forme d’un contrôle en cours de formation et d’épreuves ponctuelles terminales dont la liste, le coefficient, le contenu, la durée et la définition figurent en annexe II du présent arrêté ;
    « - soit en totalité à des épreuves ponctuelles terminales dans les conditions définies en annexe II du présent arrêté.
    « L’évaluation de chaque domaine est sanctionnée par une note de 0 à 20 en points entiers. »

  • Art. 4. - Il est ajouté à l’article 5 de l’arrêté du 4 octobre 1991 susvisé un article 5 bis ainsi conçu :
    « Art. 5 bis. - Conformément aux dispositions de l’article 9 du décret du 19 octobre 1987 modifié susvisé, une période de formation en entreprise d’au moins douze semaines obligatoires est introduite dans la préparation au certificat d’aptitude professionnelle Petite enfance.
    « Elle est validée pour les candidats issus d’établissements d’enseignement publics ou privés sous contrat sous forme d’un contrôle en cours de formation portant sur huit semaines-de formation en entreprise, dans les conditions fixées en annexe II du présent arrêté.
    « Pour les apprentis, la formation en entreprise, dont la durée est fixée par le contrat d’apprentissage, est évaluée au cours des derniers mois précédant la session d’examen. »

  • Art. 5. - L’article 8 de l’arrêté du 4 octobre 1991 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. 8. - Pour les candidats ne pouvant subir l’épreuve d’éducation physique et sportive pour une raison médicale, sont applicables les dispositions fixées par le décret n° 92-109 du 30 janvier 1992 relatif aux conditions de dispense de l’épreuve d’éducation physique et sportive dans les examens de l’enseignement du second degré. »

  • Art. 6. - Le deuxième alinéa de l’article 10 de l’arrêté du 4 octobre 1991 est abrogé et remplacé par l’alinéa suivant :
    « - l’unité intermédiaire de niveau 2 et l’unité terminale constitutives du domaine professionnel définies en annexe I du présent arrêté. En outre, le candidat doit avoir satisfait aux exigences définies dans l’épreuve EP 1 Techniques sanitaires et sociales. »

  • Art. 7. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à la session de 1995.
    Les candidats ayant obtenu au titre des sessions 1993 et 1994 le bénéfice des épreuves EP 2 Techniques sanitaires et EP 4 Techniques socio-éducatives, définies en annexe II de l’arrêté du 4 octobre 1991 susvisé, sont dispensés de l’épreuve EP 1 Techniques sanitaires et sociales définie dans l’annexe II du présent arrêté.
    Les candidats ayant obtenu au litre des sessions 1993 et 1994 le bénéfice de l’épreuve EP 3 Techniques de services à l’usager et de sécurité, définie en annexe Il de l’arrêté du 4 octobre 1991 susvisé, sont dispensés de l’épreuve EH 3 Techniques de services à l’usager, définie dans l’annexe II du présent arrêté.

  • Art. 8. - Le directeur des lycées et collèges et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 juillet 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des lycées et collèges,
C. FORESTIER