Arrêté du 3 juin 1993 autorisant les directeurs d'établissements publics nationaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles à créer des régies d'avances et de recettes
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l’agriculture et de la pêche, Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment son article 18 ; Vu le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret n° 76-70 du 15 janvier 1976 ; Vu le décret n° 75-1066 du 7 novembre 1975 relatif au régime financier et comptable des établissements publics nationaux d’enseignement et de formation professionnelle agricoles, et notamment son article 20 ; Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et régies d’avances des organismes publics, modifié par le décret n° 92-1368 du 29 décembre 1992 Vu l’arrêté du 14 août 1990 fixant le taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des services de l’Etat, des budgets annexes, des budgets des établissements publics nationaux ou des comptes spéciaux du Trésor et le montant du cautionnement imposé à ces agents, modifié par l’arrêté du 13 novembre 1991 ; Vu l’arrêté du 20 juillet 1992 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d’avances et des régisseurs de recettes ; Vu l’arrêté du 20 juillet 1992 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l’intermédiaire d’un régisseur d’avances, Arrêtent :
Art. 1er. - Le directeur d’un établissement public national d’enseignement et de formation professionnelle agricoles peut, par décision prise sous sa seule signature et après accord du comptable supérieur du Trésor chargé du contrôle de l’agent comptable de l’établissement, créer des régies de recettes pour l’encaissement des produits suivants : - vente de documents et publications ; - vente des objets et produits fabriqués par les ateliers technologiques et pédagogiques ; - vente au détail des produits de l’exploitation agricole - prestations de services, analyses, remboursement d’objets et frais divers ; - encaissement des prix de repas et d’hébergement des personnels, des stagiaires, apprentis et hôtes de passage ; - vente de tickets-repas ; - remboursement de communications téléphonique ; - droits de diplômes, de certificats, d’examens, d’inscription à des cours.
Art. 2. - Les décisions prises par le directeur de l’établissement déterminent, dan les limites prévues à l’article 1er ci-dessus, la nature des recettes susceptibles d’être encaissées dans chaque régie de recettes créée.
Art. 3. - Le montant du fonds de caisse permanent du régisseur ainsi que les conditions de versement du numéraire sont fixés par les décisions prises par le directeur de l’établissement.
Art. 4. - Les régisseurs versent à l’agent comptable les produits recouvrés par leurs soins dès que le montant des encaissements dépasse une somme fixée, dans chaque cas, par les décisions du directeur de l’établissement et au minimum une fois par mois.
Art. 5. - Le directeur d’un établissement public national d’enseignement et de formation professionnelle agricoles peut, par décision prise sous sa seule signature et après accord du comptable supérieur du Trésor chargé du contrôle de l’agent comptable de l’établissement, créer des régies d’avances pour le paiement des dépenses prévues aux alinéas 1, 2, 3 et 4 de l’article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé. Le montant maximal des dépenses de matériel et de fonctionnement susceptibles d’être payées par la régie d’avances est fixé à 5 000 F par opération. Peuvent, en outre, être payées par l’intermédiaire de ces régies : - les rémunérations des personnels qui entrent au service de l’établissement public ou le quittent au cours du mois et sont payés sur le budget de l’établissement ; - les dépenses engagées au cours des voyages d’études.
Art. 6. - Les décisions prises par le directeur de l’établissement déterminent, dans les limites prévues à l’article 5 ci-dessus, la nature des dépenses susceptibles d’être payées par chaque régie d’avances créée.
Art. 7. - Le montant maximum des avances pouvant être consenties aux régisseurs est fixé, dans chaque cas, par les décisions du directeur de l’établissement dans la limite du sixième du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par le régisseur ou du quart du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par le régisseur autorisé à effectuer des dépenses publiques à l’étranger.
Art. 8. - Les pièces justificatives des dépenses payées au moyen de ces avances doivent être remises à l’agent comptable de l’établissement dans le délai maximum d’un mois à compter de la date de paiement.
Art. 9. - Les régisseurs sont désignés par le directeur de l’établissement avec l’agrément de l’agent comptable. Les fonctions de régisseur d’avances et de régisseur de recettes peuvent être confiées à un même agent.
Art. 10. - Les régisseurs sont assujettis à un cautionnement fixé par l’arrêté du 14 août 1990 susvisé. Toutefois, les régisseurs d’avances et de recettes sont dispensés de la constitution d’un cautionnement lorsque le montant des avances consenties ou des recettes encaissées n’excède pas un seuil fixé par l’arrêté du 20 juillet 1992 susvisé. Dans le cadre de la création d’une régie temporaire, c’est-à-dire pour une période n’excédant pas six mois ou pour une opération particulière, le régisseur pourra être dispensé de constituer un cautionnement sur décision du directeur de l’établissement avec agrément de l’agent comptable.
Art. 11. - Les régisseurs perçoivent une indemnité de responsabilité dont le montant est fixé par l’arrêté du 14 août 1990 susvisé.
Art. 12. - Les dispositions de l’arrêté du 4 juillet 1983 relatif à l’autorisation donnée aux directeurs d’établissement public national d’enseignement et de formation professionnelle agricole, d’instituer des régies d’avances et de recettes sont abrogées.
Art. 13. - Le directeur de la comptabilité publique au ministère du budget et le directeur général de l’enseignement et de la recherche au ministère de l’agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 juin 1993. Le ministre de l’agriculture et de la pêche, Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de l’enseignement et de la recherche, H.-H. BICHAT Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur de la comptabilité publique : Le sous-directeur, H. CHAZEAU