Arrêté du 27 janvier 1994 habilitant le ministre de l'agriculture et de la pêche à instituer des régies de recettes et des régies d'avances auprès des dépôts d'étalons nationaux

Version INITIALE

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la loi de finances pour 1984, notamment son article 60;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment l'article 18;
Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret no 76-70 du 15 janvier 1976;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics;
Vu l'arrêté du 19 mars 1990 relatif au règlement de comptabilité du ministère de l'agriculture et de la forêt pour la désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués pour les services nationaux;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances;
Vu l'arrêté du 28 mai 1993 fixant le taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et le montant du cautionnement imposé à ces agents,
Arrêtent:

TITRE Ier

REGIES DE RECETTES


  • Art. 1er. - Le ministre de l'agriculture et de la pêche peut, par arrêté pris sous sa seule signature et publié au Journal officiel, instituer des régies de recettes auprès de chaque dépôt d'étalons nationaux pour l'encaissement du produit des redevances pour services rendus par les haras nationaux.


  • Art. 2. - Les recettes prévues à l'article précédent sont encaissées par les régisseurs et versées aux comptables assignataires dans les conditions fixées aux articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 9 ci-après.
    Pour tous les encaissements qu'ils effectuent, les régisseurs délivrent des quittances extraites de registres à souches numérotés, paraphés par les comptables supérieurs du Trésor, d'un modèle spécial à l'administration des haras nationaux.


    TITRE II

    SOUS-REGIES DE RECETTES


  • Art. 3. - Les régisseurs de recettes peuvent être assistés de sous-régisseurs nommés par les directeurs des dépôts d'étalons nationaux.
    Les sous-régisseurs sont choisis avec l'agrément des régisseurs de recettes. Ils agissent pour le compte et sous la responsabilité du régisseur.


  • Art. 4. - Les sous-régisseurs de recettes sont tenus, dès que la recette atteint 3 000 F et quel qu'en soit le montant, le 15 de chaque mois, de verser à la caisse ou au compte courant postal du régisseur les recettes en numéraire encaissées par leurs soins et de leur faire parvenir les chèques et ordres de virement bancaire au plus tard le premier jour ouvrable qui suit le jour de leur réception. Les chèques doivent être établis à l'ordre des régisseurs de recettes.
    Les envois de chèques ou ordres de virement bancaire font l'objet d'un bordereau de versement établi en double exemplaire dont un exemplaire est retourné au sous-régisseur à titre d'accusé de réception et de décharge.
    Chaque régisseur doit constater dans sa comptabilité les recettes effectuées par les sous-régisseurs et les verser au Trésor en même temps que les recettes perçues par ses soins.


    TITRE III

    REGIES D'AVANCES


  • Art. 5. - Le ministre de l'agriculture et de la pêche peut, par arrêté pris sous sa seule signature et publié au Journal officiel, instituer des régies d'avances auprès de chaque dépôt d'étalons nationaux pour les dépenses de matériel et de fonctionnement et, notamment, les frais de nourriture des étalons nationaux.
    Le montant maximal des dépenses susceptibles d'être payées par ces régies est fixé à 2 000 F par opération.


  • Art. 6. - Le montant des avances à consentir aux régisseurs est fixé, dans chaque cas, par les arrêtés mentionnés à l'article précédent dans la double limite du sixième des dépenses annuelles prévisibles et d'un montant maximal de 8 000 F.


  • Art. 7. - Les régisseurs remettent à l'ordonnateur les pièces justificatives des dépenses payées dans le délai maximum d'un mois à compter de la date de paiement.


    TITRE IV

    DISPOSITIONS COMMUNES


  • Art. 8. - Les régisseurs sont nommés par arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche. Les fonctions de régisseur de recettes et de régisseur d'avances peuvent être confiées au même agent.


  • Art. 9. - Les montants maxima autorisés de l'encaisse et de l'avoir du compte courant postal des régisseurs sont fixés respectivement à 20 000 F et à 50 000 F.


    TITRE V

    DISPOSITIONS DIVERSES


  • Art. 10. - L'arrêté du 23 octobre 1984 autorisant le ministre de l'agriculture à instituer des régies auprès des dépôts d'étalons nationaux est abrogé.


  • Art. 11. - Le directeur des affaires financières et économiques du ministère de l'agriculture et de la pêche, le directeur de la comptabilité publique au ministère du budget et le chef du service des haras au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
    de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 janvier 1994.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

des affaires financières et économiques:

Le sous-directeur,

H. LE GALL

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur de la comptabilité publique:

Le sous-directeur,

J. PERREAULT