En application de l’article L. 133-8 du code du travail, le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle est chargé de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d’application, les dispositions dé l’accord collectif ci-après indiqué.
Le texte de cet accord a été déposé à la direction départementale du travail et de l’emploi du lieu de sa conclusion, où il pourra en être pris connaissance.
Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
Leurs communications devront être adressées au ministère du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (D.R.T., bureau N.C. I), 1, place de Fontenoy, 75350 PARIS 07 S.P.
Accord dont l’extension est envisagée Accord départemental (Savoie) du 24 mars 1993.
Dépôt :
Direction départementale du travail et de l’emploi de la Savoie, à
Chambéry.
Objet :
Dispositions relatives à l’intermittence dans les entreprises situées en station de montagne de Savoie.
Signataires
Fédération nationale du commerce d’articles de sports et de loisirs (commission Montagne) ;
Organisations syndicales intéressées rattachées à la C.F.D.T., à la C.G.T. -F.O. et à la C.F.E. -C.G.C.
Avis relatif à l'extension d'un accord départemental (Savoie) conclu dans le cadre de la convention collective nationale du commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs
NOR : TEFT9300757V