Arrêté du 28 mai 1993 relatif à la mise en pauvre d'un traitement automatisé d'informations nominatives sur l'organisation et le commandement du service dans les unités élémentaires de la gendarmerie départementale et des gendarmeries spécialisées
Le ministre d’Etat, ministre de la défense, Vu la convention du 28 janvier 1981 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel ; Vu le code pénal ; Vu le code de procédure pénale ; Vu la loi du 28 germinal an VI relative à l’organisation de la gendarmerie nationale ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu le décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l’organisation et le service de la gendarmerie ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris en application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu la lettre de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 5 avril 1993 portant le numéro 269794, Arrête :
Art. 1er. - Dans le cadre de l’application « bureautique-brigade », la direction générale de la gendarmerie nationale met en oeuvre un traitement automatisé d’informations nominatives dont la finalité principale est l’organisation et le commandement du service.
Art. 2. - Le traitement désigné à l’article 1er comprend deux répertoires distincts : 1° Un répertoire des personnalités dans lequel sont enregistrées des informations nominatives concernant les personnes à visiter et les autorités administratives, civiles, militaires et judiciaires auprès desquelles est placée l’unité de gendarmerie pour assurer l’exécution des lois et règlements ; 2° Un répertoire des sites faisant l’objet d’une attention particulière, dans lequel sont enregistrées des informations nominatives concernant les personnes à prévenir en cas de nécessité.
Art. 3. - Les informations nominatives enregistrées dans les deux répertoires ont trait : - à l’état civil (nom de naissance ou d’usage, prénom usuel) ; - aux fonctions exercées, à l’exclusion de toute indication à caractère politique ou syndical ; - aux adresses postale et téléphonique du lieu de résidence ; - aux adresses postale et téléphonique du lieu d’activité.
Art. 4. - Seules les unités de la gendarmerie peuvent, à l’occasion de l’exécution de leurs missions, être destinataires de tout ou partie de ces informations.
Art. 5. - Le droit d’accès prévu à l’article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s’exerce directement auprès du commandant de groupement de gendarmerie départementale ou de la gendarmerie spécialisée dont relève l’unité concernée.
Art. 6. - Les personnes physiques ne peuvent s’opposer à ce que des informations nominatives les concernant fassent l’objet des traitements désignés au présent arrêté.
Art. 7. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 mai 1993. Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de la gendarmerie nationale, J.-P. DINTILHAC