Arrêté du 25 mai 1993 portant institution de régies d'avances et de régies de recettes auprès des délégations régionales en France de l'Office des migrations internationales

Version INITIALE

NOR : SPSN9301551A


Le ministre d’Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code du travail, notamment les articles L. 341-9, L. 341-9-1 et L. 341-10, R. 341-9 et suivants ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment l’article 18 ;
Vu le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966, modifié par le décret n° 76-70 du 15 janvier 1976, relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d’avances des organismes publics ;
Vu l’arrêté du 14 août 1990 modifié fixant le taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des services de l’Etat, des budgets annexes, des budgets des établissements publics nationaux ou des comptes du Trésor et le montant du cautionnement imposé à ces agents ;
Vu l’arrêté du 20 juillet 1992 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l’intermédiaire d’un régisseur d’avances,
Arrêtent :

    • Art. 1er. - Il est institué à l’Office des migrations internationales, auprès de chacune des délégations régionales situées en France, une régie de recettes pour l’encaissement des créances de toute nature de l’établissement et notamment des redevances et contributions pour l’entrée et le séjour en France des étrangers autorisés à y résider.

    • Art. 2. - Les recettes prévues à l’article 1er sont encaissées par le régisseur et justifiées à l’agent comptable dans les conditions fixées aux articles 7, 8 et 9 du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 susvisé.
      Les conditions de versement du numéraire ainsi que le montant du fonds de caisse permanent dont le régisseur est autorisé à disposer sont fixés dans les décisions constitutives de régies.

    • Art. 3. - Il est institué à l’Office des migrations internationales, auprès de chaque délégation régionale, délégation, bureau et antenne, une régie d’avances pour le paiement des dépenses prévues aux paragraphes 1, 2 et 4 de l’article 10 du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 susvisé.
      Le montant maximum des dépenses de matériel et de fonctionnement est celui fixé par l’arrêté du 20 juillet 1992 susvisé, soit 5 000 F.

    • Art. 4. - Peuvent en outre être payés par l’intermédiaire des régies d’avances prévues à l’article précédent :
      - les frais de consommation d’eau, de gaz et d’électricité ;
      - les frais de postes et télécommunications (affranchissements, télégrammes, téléphone, télécopie et télex) ;
      - les frais de chauffage et de carburants ;
      - les frais de toute nature se rapportant à l’introduction ou au contrôle médical en France des étrangers autorisés à y résider ;
      - les frais se rapportant aux opérations de réinsertion et de retour de ressortissants étrangers ;
      - les frais liés aux opérations préalables aux visites des étrangers en France ;
      - les frais liés à la mission d’assistance humanitaire confiée à ’établissement.

    • Art. 5. - Le montant maximum des avances à consentir aux régisseurs est fixé par décision du directeur de l’Office des migrations internationales sur avis conforme de l’agent comptable dans la limite du sixième du montant prévisible des dépenses annuelles susceptibles d’être payées par ces régies.

    • Art. 6. - Les pièces justificatives des dépenses payées par les régisseurs au moyen des avances consenties doivent être transmises à l’ordonnateur, au minimum une fois par mois.

    • Art. 7. - Les fonctions de régisseur de recettes et de régisseur d’avances peuvent être confiées à un même agent.

    • Art. 8. - L’arrêté du 9 juin 1987, modifié par arrêté du 7 novembre 1991, portant institution de régies d’avances et de régies de recettes auprès des centres et des postes de contrôle en France de l’Office des migrations internationales est abrogé.

    • Art. 9. - Le directeur de l’Office des migrations internationales et le directeur de la comptabilité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 mai 1993.
Le ministre d’Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de la population et des migrations :
Le sous-directeur de la démographie des mouvements de population et des questions internationales,
D. ARBONA
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de la comptabilité publique :
Le sous-directeur,
H. CHAZEAU