Le ministre de l’éducation nationale, Vu le décret n° 85-1267 du 27 novembre 1985 créant le baccalauréat professionnel et les lycées professionnels ; Vu le décret n° 86-379 du 11 mars 1986 portant règlement général du baccalauréat professionnel, modifié notamment par le décret n° 93-542 du 27 mars 1993 ; Vu l’arrêté du 14 mars 1986 modifié portant création du baccalauréat professionnel section Vente-représentation et fixant les conditions de préparation et de délivrance de ce baccalauréat professionnel ; Vu l’arrêté du 14 mars 1986 modifié portant création du baccalauréat professionnel section Construction et réparation en carrosserie et fixant les conditions de préparation et de délivrance de ce baccalauréat professionnel ; Vu l’arrêté du 14 mars 1986 modifié portant création du baccalauréat professionnel section Maintenance de l’audiovisuel électronique et fixant les conditions de préparation et de délivrance de ce baccalauréat professionnel ; Vu l’arrêté du 14 mars 1986 modifié portant création du baccalauréat professionnel section Maintenance réseaux-bureautique-télématique et fixant les conditions de préparation et de délivrance de ce baccalauréat professionnel ; Vu l’arrêté du 31 mars 1987 modifié portant création du baccalauréat professionnel section Bâtiment : étude de prix, organisation et gestion de travaux et fixant les conditions de préparation et de délivrance de ce baccalauréat professionnel ; Vu l’arrêté du 9 juin 1987 modifié portant création du baccalauréat professionnel Equipements et installations électriques et fixant les conditions de préparation et de délivrance de ce baccalauréat professionnel ; Vu l’arrêté du 16 juin 1987 modifié portant création du baccalauréat professionnel section Productique mécanique et fixant les conditions de préparation et de délivrance de ce baccalauréat professionnel ; Vu l’arrêté du 16 juin 1987 modifié portant création du baccalauréat professionnel section Productique matériaux souples et fixant les conditions de préparation et de délivrance de ce baccalauréat professionnel ; Vu l’arrêté du 16 juin 1987 modifié portant création du baccalauréat professionnel section Bureautique et fixant les conditions de préparation et de délivrance de ce baccalauréat professionnel ; Vu l’arrêté du 12 août 1987 modifié portant création du baccalauréat professionnel section Industries chimiques et de procédés et fixant les conditions de préparation et de délivrance de ce baccalauréat professionnel ; Vu l’arrêté du 20 août 1987 modifié portant création du baccalauréat professionnel section Productique bois et fixant les conditions de préparation et de délivrance de ce baccalauréat professionnel ; Vu l’arrêté du 27 août 1987 modifié portant création du baccalauréat professionnel section Restauration et fixant les conditions de préparation et de délivrance de ce baccalauréat professionnel ; Vu l’arrêté du 3 mai 1988 modifié portant création du baccalauréat professionnel section Outillage de mise en forme des matériaux et fixant les conditions de préparation et de délivrance de ce baccalauréat professionnel ; Vu l’arrêté du 3 mai 1988 modifié portant création du baccalauréat professionnel section Travaux publics et fixant les conditions de préparation et de délivrance de ce baccalauréat professionnel ; Vu l’arrêté du 31 juillet 1989 relatif aux conditions de délivrance du baccalauréat professionnel section Commerce-services ; Vu l’arrêté du 12 mars 1990 relatif aux conditions de délivrance du baccalauréat professionnel section Définition de produits industriels ; Vu l’arrêté du 12 mars 1990 relatif aux conditions de délivrance du baccalauréat professionnel section Structures métalliques ; Vu l’arrêté du 12 mars 1990 relatif aux conditions de délivrance du baccalauréat professionnel section Bois-construction et aménagement du bâtiment ; Vu l’arrêté du 23 juillet 1990 relatif aux conditions de délivrance du baccalauréat professionnel section Maintenance des appareils et équipements ménagers et de collectivités ; Vu l’arrêté du 19 juillet 1990 portant création du baccalauréat professionnel section Energétique et fixant les conditions de préparation et de délivrance de ce baccalauréat professionnel ; Vu l’arrêté du 19 juillet 1990 portant création du baccalauréat professionnel section Construction bâtiment gros oeuvre et fixant les conditions de préparation et de délivrance de ce baccalauréat professionnel ; Vu l’arrêté du 22 août 1990 portant création du baccalauréat professionnel section Maintenance des systèmes mécaniques automatisés et fixant les conditions de préparation et de délivrance de ce baccalauréat professionnel : Vu l’arrêté du 12 septembre 1990 portant création du baccalauréat professionnel section Maintenance automobile et fixant les conditions de préparation et de délivrance de ce baccalauréat professionnel ; Vu l’arrêté du 12 septembre 1990 portant création du baccalauréat professionnel section Maintenance et exploitation des matériels agricoles, de travaux publics, de para et jardins et fixant les conditions de préparation et de délivrance de ce baccalauréat professionnel ; Vu l’arrêté du 27 septembre 1990 portant création du baccalauréat professionnel section Artisanat et métiers d’art et fixant les conditions de préparation et de délivrance de ce baccaulauréat professionnel ; Vu l’arrêté du 7 août 1991 portant création du baccalauréat professionnel section Hygiène et environnement et fixant les conditions de préparation et de délivrance de ce baccalauréat professionnel ; Vu l’arrêté du 7 août 1991 portant création du baccalauréat professionnel section Aménagement-Finition et fixant les conditions de préparation et de délivrance de ce baccalauréat professionnel ; Vu l’arrêté du 26 septembre 1991 portant création du baccalauréat professionnel section Logistique et transport et fixant les conditions de préparation et de délivrance de ce baccalauréat professionnel ; Vu l’arrêté du 26 septembre 1991 portant création des options Arts de la pierre, Communication graphique et photographie du baccalauréat professionnel section Artisanat et métiers d’art et fixant leurs conditions de préparation et de délivrance ; Vu l’arrêté du 30 août 1991 portant création du baccalauréat professionnel section Mise en oeuvre des matériaux et fixant les conditions de préparation et de délivrance de ce baccalauréat professionnel ; Vu l’arrêté du 31 juillet 1992 portant création du baccalauréat professionnel section Plastiques et composites et fixant les conditions de préparation et de délivrance de ce baccalauréat professionnel ; Vu l’arrêté du 30 juillet 1992 portant création de l’option Matériaux céramiques du baccalauréat professionnel section Mise en oeuvre des matériaux et fixant ses modalités de préparation et de délivrance Vu l’arrêté du 31 août 1992 portant création du baccalauréat professionnel section Bâtiment : métal-aluminium-verre-matériaux de synthèse et fixant les conditions de préparation et de délivrance de ce baccalauréat professionnel ; Vu l’avis du groupe permanent du comité interprofessionnel consultatif ; Vu l’avis du Conseil supérieur de l’éducation du 26 novembre 1992 ; Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche du 30 novembre 1992, Arrête :
Art. 1er. - Dans les arrêtés susvisés relatifs aux baccalauréats professionnels, section : Construction et réparation en carrosserie ; Maintenance de l’audiovisuel électronique ; Maintenance, réseaux-bureautique-télématique ; Bâtiment : étude de prix, organisation et gestion de travaux ; Equipements et installations électriques ; Productique mécanique ; Productique matériaux souples ; Industries chimiques et de procédés ; Productique bois ; Outillages de mise en forme des matériaux ; Travaux publics ; Energétique ; Construction bâtiment gros oeuvre ; Maintenance des systèmes mécaniques automatisés ; Maintenance automobile ; Maintenance et exploitation des matériels agricoles, de travaux publics, de parcs et jardins ; Artisanat et métiers d’art ; Hygiène et environnement ; Aménagement finition ; Mise en oeuvre des matériaux ; Plastiques et composites ; Bâtiment : métal-aluminium-verre-matériaux de synthèse. L’article 10 des arrêtés susvisés est modifié ainsi qu’il suit : « Art. 10. - Pour les candidats préparant le baccalauréat professionnel par la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat, par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, ou par la voie de l’apprentissage dans un centre de formation d’apprentis habilité, le jury attribue les notes correspondant aux épreuves d’éducation artistique et d’éducation physique et sportive sur la base des propositions formulées par les professeurs de l’élève à l’issue du contrôle organisé en cours de formation. « Pour ces candidats, en ce qui concerne l’épreuve pratique prenant en compte la formation en milieu professionnel, le jury attribue les notes correspondantes sur la base des propositions formulées conjointement par les professeurs concernés et les professionnels ayant participé a la formation et à l’évaluation, à l’issue du contrôle organisé en cours de formation. »
Art. 2. - Dans les annexes des arrêtés susvisés, l’épreuve pratique prenant en compte la formation en milieu professionnel est modifiée ainsi qu’il suit pour les candidats visés à l’article 10 de ces arrêtés « Partie A : Evaluation de la formation en milieu professionnel coefficient 2 », dernier paragraphe, lire : « Au terme de la formation en milieu professionnel, les professeurs concernés et les formateurs de l’entreprise déterminent conjointement, pour cette partie de l’épreuve, la note et l’appréciation qui seront proposées au jury. »
Art. 3. - Dans les arrêtés susvisés relatifs aux baccalauréats professions section : Définition de produits industriels ; Structures métalliques ; Bois-construction et aménagement du bâtiment ; Maintenance des appareils et équipements ménagers et de collectivités. L’article 6 des arrêtés susvisés est modifié ainsi qu’il suit : « Art. 6. - Pour les candidats préparant le baccalauréat professionnel par la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat, par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, ou par la voie de l’apprentissage dans un centre de formation d’apprentis habilité, le jury attribue les notes correspondant aux épreuves d’éducation artistique et d’éducation physique et sportive sur la base des propositions formulées par les professeurs de l’élève a l’issue du contrôle organisé en cours de formation. « Pour ces candidats, en ce qui concerne l’épreuve pratique prenant en compte la formation en milieu professionnel, le jury attribue les notes correspondantes sur la base des propositions formulées conjointement par les professeurs concernés et les professionnels ayant participé à la formation et à l’évaluation, à l’issue du contrôle organisé en cours de formation. »
Art. 4. - Dans les annexes des arrêtés susvisés, l’épreuve pratique prenant en compte la formation en milieu professionnel est modifiée ainsi qu’il suit pour les candidats visés à l’article 6 de ces arrêtés : « Partie A : Evaluation de la formation en milieu professionnel coefficient 2 », dernier paragraphe, lire : « Au terme de la formation en milieu professionnel, les professeurs concernés et les formateurs de l’entreprise déterminent conjointement, pour cette partie de l’épreuve, la note et l’appréciation qui seront proposées au jury. »
Art. 5. - Dans les arrêtés susvisés relatifs aux baccalauréats professionnels section : Vente représentation ; Bureautique ; Restauration ; Logistique et transport. L’article 10 des arrêtés susvisés est modifié ainsi qu’il suit : « Art. 10. - Pour les candidats préparant le baccalauréat professionnel par la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat, par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, ou par la voie de l’apprentissage dans un centre de formation d’apprentis habilité, le jury attribue les notes correspondant aux épreuves d’éducation artistique et d’éducation physique et sportive sur la base des propositions formulées par les professeurs de l’élève à l’issue du contrôle organisé en cours de formation. « Pour ces candidats, en ce qui concerne l’épreuve pratique prenant en compte la formation en milieu professionnel, le jury attribue les notes correspondantes sur la base des propositions formulées conjointement par les professeurs concernés et les professionnels ayant participé à la formation et à l’évaluation, à l’issue du contrôle organisé en cours de formation. »
Art. 6. - Dans les annexes des arrêtés susvisés, l’épreuve pratique prenant en compte la formation en milieu professionnel est modifiée ainsi qu’il suit pour les candidats visés à l’article 10 de ces arrêtés : Deuxième paragraphe, lire : « Elle donne lieu à une appréciation et à une note proposées conjointement au jury par l’équipe de professeurs et les formateurs de l’entreprise. »
Art. 7. - Dans l’arrêté susvisé relatif au baccalauréat professionnel section : Commerce-services. L’article 6 de l’arrêté susvisé est modifié ainsi qu’il suit : « Art. 6. - Pour les candidats préparant le baccalauréat professionnel par la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat, par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, ou par la voie de l’apprentissage dans un centre de formation d’apprentissage habilité, le jury attribue les notes correspondant aux épreuves d’éducation artistique et d’éducation physique et sportive sur la base des propositions formulées par les professeurs de l’élève à l’issue du contrôle organisé en cours de formation. « Pour ces candidats, en ce qui concerne l’épreuve pratique prenant en compte la formation en milieu professionnel, le jury attribue les notes correspondantes sur la base des propositions formulées conjointement par les professeurs concernés et les professionnels ayant participé à la formation et à l’évaluation, à l’issue du contrôle organisé en cours de formation. »
Art. 8. - Dans l’annexe de l’arrêté susvisé, l’épreuve pratique prenant en compte la formation en milieu professionnel est modifiée ainsi qu’il suit pour les candidats visés à l’article 6 de ces arrêtés : Deuxième paragraphe, lire : « Elle donne lieu à une appréciation et à une note proposées conjointement au jury par l’équipe de professeurs et les formateurs de l’entreprise. »
Art. 9. - Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur à compter de la session de juin 1994 de l’examen du baccalauréat professionnel.
Art. 10. - Le directeur des lycées et collèges est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 avril 1993. Pour le ministre et par délégation : Le directeur des lycées et collèges, C. FORESTIER