Le Conseil supérieur de l’audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 22 ;
Vu la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990, définissant les conditions techniques d’usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;
Vu la décision n° 91-843 du 13 novembre 1991 autorisant l’association Santé Totale à exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Radio 74 ;
Vu la décision n° 92-1147 du 22 décembre 1992 modifiant la décision n° 91-843 du 13 novembre 1991 susvisée ;
Vu la demande adressée le 2 avril 1993 par l’association Santé Totale ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Fait à Paris, le 27 avril 1993.
Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel :
Le président,
J. BOUTET