Arrêté du 6 juillet 1994 fixant les modalités d'organisation et le programme des concours pour le recrutement d'assistants de service social

Version INITIALE

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et le ministre de la fonction publique,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 86-441 du 14 mars 1986 relatif à l'introduction d'une épreuve facultative portant sur le traitement automatisé de l'information dans les concours d'accès à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 91-783 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'assistants de service social des administrations de l'Etat;
Sur la proposition du directeur général de l'administration,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - Chacun des deux concours institués à l'article 4 du décret du 1er août 1991 susvisé pour le recrutement d'assistants de service social comporte les épreuves suivantes communes aux concours externe et interne et donnant lieu à des sujets identiques:


  • I. - Epreuve d'admissibilité


    Rédaction d'une note de synthèse à partir d'un dossier à caractère technique dans le domaine des politiques sociales (durée: trois heures; coefficient 1).
  • II. - Epreuve d'admission


    Conversation avec le jury (durée de la préparation: quinze minutes; de l'interrogation: vingt-cinq minutes; coefficient 2). Cette conversation a comme point de départ un exposé d'une durée de dix minutes environ sur la formation et l'expérience du candidat, qui pourra également, le cas échéant, développer un sujet professionnel.
    Un entretien avec le jury, d'une durée de quinze minutes, à partir de cet exposé permettra en outre d'apprécier les connaissances approfondies du candidat en matière de politiques sociales, ainsi que ses qualités de réflexion.


  • III. - Epreuves facultatives


    A l'inscription, les candidats peuvent demander à subir des épreuves facultatives qui ne comptent que pour l'admission. Seuls les points au-dessus de 10 sont pris en compte et dans la limite de 10 points au maximum pour l'ensemble des épreuves choisies:
    - une épreuve écrite de langue étrangère comportant la traduction sans dictionnaire, sauf pour l'arabe, d'un texte rédigé dans l'une des langues suivantes: allemand, anglais, arabe, espagnol, italien, portugais ou russe (durée: une heure trente; coefficient 1);
    - une épreuve orale portant sur la gestion et le traitement automatisé de l'information (durée de la préparation vingt minutes; de l'interrogation vingt minutes; coefficient 1).


  • Art. 2. - Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Une note de 6 sur 20 est nécessaire pour passer l'épreuve d'admission.


  • Art. 3. - Le jury, commun aux deux concours, est composé comme suit:
    - le directeur des personnels de la formation et de l'action sociale ou son représentant, président;
    - le conseiller technique national de service social;
    - deux conseillers techniques de service social occupant des fonctions de conseiller technique régional;
    - un fonctionnaire de catégorie A de la direction générale de la police nationale.
    Sont en outre adjoints au jury un ou plusieurs examinateurs spécialisés pour les épreuves facultatives.


  • Art. 4. - La date d'ouverture du concours et la liste des candidats admis à concourir sont fixées par arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


  • Art. 5. - Les demandes d'autorisation à participer aux concours devront être adressées au ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ......................................................
    professionnelle), place Beauvau, 75800 Paris.


  • Art. 6. - Le jury établit pour chaque concours la liste des candidats admissibles par ordre alphabétique puis, à l'issue des épreuves facultatives, la liste de classement établie par ordre de mérite des candidats définitivement admis ainsi qu'une liste complémentaire.
    Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve orale obligatoire d'admission.


  • Art. 7. - L'arrêté du 11 février 1975 est abrogé à la date d'application du présent arrêté.


  • Art. 8. - Le directeur général de l'administration est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 juillet 1994.

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des personnels

de la formation et de l'action sociale,

M. CABANE

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur de l'administration générale,

du personnel et du budget:

Le sous-directeur des affaires générales,

de la formation et de l'action sociale,

D. LAGIER

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique:

Le sous-directeur de l'encadrement

et de la formation,

C. NIGRETTO