Arrêté du 7 juillet 1994 agréant les agents chargés du contrôle de l'appellation d'origine << Comté >> pour rechercher et constater les infractions aux articles L. 213-1 et suivants du code de la consommation

Version INITIALE

Le ministre de l'économie,
Vu le code de la consommation, notamment les articles L. 115-1 et L. 215-1; Vu l'article 65 de la loi de finances du 27 février 1912, modifiée par l'article 3 du décret-loi du 14 juin 1938;
Vu le décret no 85-1152 du 5 novembre 1985 portant création d'une direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie et des finances;
Vu le décret du 29 décembre 1986 relatif à l'appellation d'origine << Comté >>;
Vu la convention conclue par le comité interprofessionnel du gruyère de Comté et la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en date du 20 juin 1992;
Vu la demande du comité interprofessionnel du gruyère de Comté du 23 juin 1993;
Sur la proposition du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,
Arrête:

  • Art. 1er. - Sont agréés pour rechercher et constater les infractions aux articles L. 213-1 et suivants du code de la consommation à l'occasion de leurs contrôles sur les fromages dénommés Comté et répondant aux conditions fixées par le décret du 29 décembre 1986 susvisé, fabriqués, affinés,
    transportés, préparés, détenus en vue de leur vente et sur le lait de vache produit, détenu, transporté en vue de la fabrication de ces fromages:
    Feuillet (Françoise);
    Geneau de Lamarlière (Eric).


  • Art. 2. - Les agents mentionnés à l'article 1er sont placés sous l'autorité du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes pour exercer cette mission et sont en résidence à Lons-le-Saunier, siège de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du Jura.
    Ils réalisent leurs contrôles conformément au programme annuel établi par les chefs de service de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans les départements du Doubs et du Jura.


  • Art. 3. - Les agents mentionnés à l'article 1er informent de leurs contrôles les chefs de service dans les départements où ils prévoient d'intervenir.
    Ils communiquent les procès-verbaux et déposent les prélèvements d'échantillons à la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du lieu où les actes nécessaires à l'accomplissement de leurs missions ont été effectués.


  • Art. 4. - Les agents mentionnés à l'article 1er sont rémunérés et leurs frais de déplacement sont pris en charge par le comité interprofessionnel du gruyère de Comté.


  • Art. 5. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 juillet 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

de la concurrence, de la consommation

et de la répression des fraudes:

Le chef de service,

N. RENAUDIN