CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 94-230 du 10 mai 1994 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne en vue de l'élection des représentants au Parlement européen (12 juin 1994)

Version INITIALE

NOR : CSAX9401230S

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu le code électoral;
Vu la loi no 77-729 du 7 juillet 1977 modifiée relative à l'élection des représentants au Parlement européen;
Vu la loi no 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion, notamment ses articles 1er et 11;
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication;
Vu le décret no 79-160 du 28 février 1979 modifié portant application de la loi no 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen;
Après en avoir délibéré,
Décide:

  • Art. 1er. - Les listes de candidats participant à la campagne officielle sont invitées à faire connaître au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au plus tard le jour du tirage au sort mentionné à l'article 6, le nom de la ou des personnes qu'elles mandatent pour effectuer en leur nom les différentes formalités prévues par ladite décision.


  • Art. 2. - Lorsque ces listes n'utilisent pas au cours de leur intervention la totalité du temps d'antenne qui leur a été alloué, elles ne peuvent pas obtenir le report du reliquat sur une autre de leurs interventions ou céder ce reliquat à une autre liste.


  • Art. 3. - Si pour une raison quelconque une liste renonce à utiliser tout ou partie du temps d'intervention qui lui est attribué, les interventions des autres listes sont avancées de telle sorte qu'elles succèdent immédiatement à l'intervention précédente ou au générique du début de l'émission.


  • Art. 4. - Les personnels participant à la production et à la diffusion des émissions sont tenus, en ce qui concerne les opérations mentionnées dans la présente décision, à l'obligation de secret professionnel.


  • Art. 5. - Les difficultés que pourraient soulever l'interprétation et l'application de la présente décision relèvent de la compétence du Conseil supérieur de l'audiovisuel ou du conseiller désigné pour le représenter.


  • Art. 6. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel se réunira au plus tard le dimanche 29 mai 1994, à son siège, 39-43, quai André-Citroën, 75015 Paris, en présence des représentants dûment mandatés des listes, afin de:
    Fixer le nombre et la durée des interventions des listes;
    Tirer au sort l'ordre de passage des interventions pour chacun des jours de la campagne.
    Dans le cas où, en application de l'article 12 de la loi du 7 juillet 1977 et de l'article 5 du décret du 28 février 1979, certaines listes auraient fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française postérieurement au 29 mai 1994, le Conseil supérieur de l'audiovisuel modifierait en tant que de besoin les dispositions adoptées en application des alinéas précédents le vendredi 3 juin 1994 au plus tard.
    Les résultats des tirages au sort sont publiés au Journal officiel de la République française.


    TITRE Ier

    INTERVENTION


  • Art. 7. - Les listes peuvent réaliser, à leurs frais, dans le cadre de la loi no 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques,
    des documents vidéographiques ou sonores pour leurs émissions télévisées.
    Ces documents ne peuvent occuper:
    Plus de 40 p. 100 de la durée de chaque émission supérieure à une minute;
    Plus de 50 p. 100 de la durée de chaque émission égale ou inférieure à une minute.
    Le traitement éventuel en effets spéciaux au cours de la postproduction des images contenues dans l'insert apporté par la liste est comptabilisé dans les 40 et 50 p. 100 mentionnés ci-dessus.
    Les documents vidéographiques ou sonores doivent être conformes aux spécifications techniques définies aux annexes I et II.
    Ils doivent être déposés au plus tard à 18 heures la veille de l'enregistrement en studio ou du montage.
    Ces documents doivent respecter les dispositions des articles 8 et 9 ci-dessous.


  • Art. 8. - Au cours des interventions, les listes s'expriment librement.
    Ces interventions ne peuvent toutefois:
    Mettre en péril l'ordre public, la sécurité des personnes et des biens;
    Attenter à l'honneur d'autrui;
    Revêtir aucun caractère publicitaire, au sens du premier alinéa de l'article 2 du décret no 92-280 du 27 mars 1992;
    Faire apparaître des lieux et bâtiments officiels, sous réserve de l'article 23;
    Recourir à aucun moyen d'expression ayant pour effet de tourner en dérision des représentants d'autres listes;
    - utiliser des documents faisant intervenir des personnalités de la vie publique française sans l'accord du C.S.A. Toutefois, l'utilisation de citations sonores est libre pour autant qu'elle réponde aux règles du droit commun.


  • Art. 9. - L'intervention doit également respecter les règles suivantes:
    Dans la semaine qui précède le scrutin, il ne doit être fait état d'aucun sondage ayant un rapport direct ou indirect avec une élection, en application de l'article 11 de la loi du 19 juillet 1977;
    Aucun numéro d'appel téléphonique ou télématique gratuit ne peut être porté à la connaissance du public, en application de l'article L. 50-1 du code électoral.


  • Art. 10. - Les interventions sont produites dans les conditions techniques définies au titre IV de la présente décision.


    TITRE II

    PROGRAMMATION


    CHAPITRE Ier

    Programmation sur les antennes métropolitaines


  • Art. 11. - Les émissions sont programmées entre le 30 mai et le 3 juin pour la première semaine, entre le 6 juin et le 10 juin pour la seconde semaine:
    Des émissions sont programmées sur France 2 après l'émission météorologique qui succède au journal de 13 heures et immédiatement après le journal de 20 heures;
    Des émissions sont programmées sur France 3 avant l'émission de jeu de 18 h 20 et avant le journal Soir 3;
    Des émissions sont programmées par Radio France (sur France Inter) avant le bulletin d'information de 14 heures et après le journal de 20 heures et les bulletins de service qui l'accompagnent.


  • Art. 12. - Les listes peuvent, dans le cadre du temps qui leur est imparti, faire rediffuser sur l'antenne d'une même société tout ou partie de leurs émissions aux différents horaires de programmation précisés à l'article 11.
    Les émissions officielles de la campagne doivent être mentionnées dans les avant-programmes, les informations quotidiennes diffusées par chaque société nationale de programme et faire l'objet de bandes-annonces diffusées à des heures d'écoute favorables.


    CHAPITRE II

    Programmation sur les antennes de R.F.O.

  • Art. 13. - Les émissions de la campagne officielle, identiques à celles de France 2 en France métropolitaine, sont programmées sur le réseau R.F.O. 1 le même jour qu'en métropole:
    Dans les stations de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Mayotte, de la Réunion et de la Polynésie française, avant le journal du soir (soit aux environs de 19 h 25 heure locale) et après la première partie du programme de soirée;
    Dans les stations de la Nouvelle-Calédonie et de Wallis-et-Futuna, après le journal télévisé du soir (soit aux environs de 20 heures) et aux alentours de 22 h 30 en fonction de la longueur des programmes précédents.


    Section 2

    Radiodiffusion sonore


  • Art. 14. - Les émissions de la campagne officielle identiques à celles de Radio France (France Inter) en France métropolitaine sont programmées au sein du programme radiophonique propre de R.F.O. après le journal de la mi-journée (aux alentours de 13 heures) et aux alentours de 20 heures:
    Le même jour qu'en métropole dans les stations de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Mayotte, de la Réunion et de la Polynésie française;
    Le lendemain de leur diffusion en métropole dans les stations de Wallis-et-Futuna et de la Nouvelle-Calédonie.
    Pour ces deux dernières stations, les émissions programmées le vendredi 10 juin en métropole seront diffusées aux environs de 23 heures (heure locale) ce même jour.


    TITRE III

    DIFFUSION


    CHAPITRE Ier


    Diffusion sur les antennes métropolitaines


  • Art. 15. - La transmission et la diffusion des émissions de la campagne officielle sont techniquement effectuées par la société Télédiffusion de France sur l'ensemble des émetteurs affectés aux sociétés nationales de programme France 2 et France 3 et de ceux affectés à la Société nationale de radiodiffusion Radio France pour le programme de France Inter, suivant les dates et horaires figurant à l'article 11.


  • Art. 16. - En cas d'incident de diffusion affectant une partie ou la totalité des réseaux d'émetteurs, le coordinateur de la diffusion désigné à l'article 43 est immédiatement informé par T.D.F. Le conseil décide éventuellement de la rediffusion partielle ou totale, régionale ou nationale, des émissions de la campagne qui ont été affectées par l'incident de diffusion ainsi que du réseau de radiodiffusion ou de télévision sur lequel elles sont rediffusées.


    CHAPITRE II

    Diffusion sur les antennes des départements,

  • Art. 17. - Les émissions télévisées de la campagne sont transmises par satellite à la Martinique, à la Guadeloupe, en Guyane, à la Réunion, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, à Wallis-et-Futuna et en Polynésie française, pour une diffusion sur le réseau R.F.O. 1.
    Ces émissions sont enregistrées localement sur magnétoscope au moment de leur transmission.
    La diffusion sur R.F.O. 1 est effectuée en différé, sauf à Wallis-et-Futuna, où certaines émissions peuvent être diffusées en simultané.


    Section 2

    Radiodiffusion sonore


  • Art. 18. - Les émissions radiophoniques de la campagne électorale sont transmises par satellite à la Martinique, à la Guadeloupe, en Guyane, à la Réunion, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, à Wallis-et-Futuna et en Polynésie française, pour une diffusion sur le réseau de R.F.O.
    Ces émissions sont enregistrées localement, sur magnétophone, au moment de leur transmission, pour être diffusées en différé, sauf pour Wallis-et-Futuna et la Nouvelle-Calédonie, où certaines émissions peuvent être diffusées en simultané.


    Section 3

    Dispositions communes


  • Art. 19. - Une deuxième transmission par satellite de ces émissions est prévue à la demande des stations en cas d'incident technique lors de la première transmission.


  • Art. 20. - En cas d'incident local de diffusion, le représentant du Conseil supérieur de l'audiovisuel décide des mesures à prendre après consultation des représentants locaux de R.F.O. et de T.D.F.


  • Art. 21. - En cas d'incident de transmission par satellite, le coordinateur pour la diffusion désigné à l'article 43 est informé dans les meilleurs délais par France Télécom ainsi que par R.F.O.


    CHAPITRE III

    Diffusion sur les antennes de R.F.I.

  • Art. 21 bis. - La société Radio France internationale (R.F.I.) diffuse les émissions officielles de la campagne électorale dans les conditions suivantes:
    Les émissions diffusées par Radio France (sur France Inter), avant le bulletin d'informations de 14 heures et après le journal de 20 heures et les bulletins de service qui l'accompagnent, le sont en continu par Radio France internationale.
    A 10 h 30 T.U.:
    - en Océanie uniquement, sur le faisceau 11.
    A 15 h 04 T.U.:
    - en Afrique du Nord, sur les faisceaux A, B, C;
    - en Afrique sur les faisceaux 1, 2, 3;
    - en Afrique et océan Indien, sur les faisceaux 4, 5;
    - au Proche et Moyen-Orient, sur le faisceau 6;
    - en Europe de l'Est et en Europe centrale, sur les faisceaux 7, 8, 9;
    - en Europe de l'Ouest, sur le faisceau 10;
    - en Asie et en Inde, sur le faisceau 11;
    - en Amérique du Nord, sur le faisceau 12;
    - en Amérique centrale, sur le faisceau 13;
    - en Amérique du Sud, sur le faisceau 14.


    TITRE IV

    PRODUCTION: ENREGISTREMENT

    ET MONTAGE DES EMISSIONS


  • Art. 22. - La Société française de production assure la production exécutive des émissions de la campagne officielle.


    CHAPITRE Ier

    Les émissions télévisées


  • Art. 23. - Les émissions télévisées peuvent être composées au choix de la liste à partir:
    D'éléments enregistrés en studio;
    D'éléments tournés en extérieur;
    De documents vidéographiques ou sonores fournis par la liste (ces documents doivent répondre aux conditions fixées à l'article 7);
    D'éléments fabriqués à l'aide d'une palette graphique.
    En outre, des images (telles que le siège du Parlement européen, une carte de France, d'Europe, le drapeau européen, un plan d'ensemble des drapeaux de l'Union européenne, des logos), déjà réalisées par la Société française de production, sont à la disposition des listes qui souhaitent les utiliser dans leurs émissions.


    Section 1

    Les tournages en extérieur


  • Art. 24. - Des enregistrements à l'extérieur des studios de la Maison de Radio France mentionnés à l'article 29 peuvent être réalisés afin d'être utilisés pour alimenter tout ou partie des différentes émissions de la campagne.
    Les enregistrements sont effectués par une équipe de la S.F.P. composée de: Une scripte;
    Un cadreur;
    Un preneur de son;
    Un électricien.
    Le tournage en extérieur est placé sous la conduite d'un réalisateur homologué maîtrisant la technique vidéo, choisi par les listes.
    Les moyens techniques (vidéo, son, lumière) et les moyens d'accompagnement dont dispose cette équipe sont détaillés dans un dossier remis aux listes.
    Ces moyens mis à la disposition des listes pour la production des tournages en extérieur excluent l'utilisation de tout autre moyen.


  • Art. 25. - Les listes présentées par des partis et groupements représentés par des groupes parlementaires de l'Assemblée nationale ou du Sénat peuvent disposer de l'équipe de tournage trois fois.
    La durée de mise à disposition de l'équipe est, au choix de ces listes:
    - soit quatorze heures (transport et technique) pour un déplacement en province, avec un maximum de huit heures de technique. Cette durée de quatorze heures ne peut être accordée qu'une fois;
    - soit dix heures (transport et technique) pour un déplacement en région parisienne, avec un maximum de huit heures de technique.
    La durée des bandes enregistrées ne peut excéder cent vingt minutes. A la suite de chaque tournage en extérieur, il est accordé un temps de cinq heures pour le prémontage des plans utiles qui composeront tout ou partie des différentes émissions.
    La durée de mise à disposition de l'équipe est au choix des autres listes:
    - soit dix heures (transport et technique) pour un déplacement en province, avec un maximum de quatre heures de technique;
    - soit six heures (transport et technique) pour un déplacement en région parisienne, avec un maximum de quatre heures de technique.
    La durée des bandes enregistrées ne peut excéder soixante minutes.
    A la suite de chaque tournage en extérieur, il est accordé un temps de trois heures pour le prémontage des plans utiles qui composeront tout ou partie des différentes émissions.


  • Art. 26. - Dans tous les cas:
    Le nombre d'intervenants ne peut être supérieur à quatre simultanément.
    Le tournage en extérieur doit s'effectuer au plus tard deux jours avant la diffusion de la totalité ou d'une partie de cet enregistrement, sous réserve des dispositions de l'alinéa 6 de l'annexe III.
    Si les listes envisagent de recourir à cette possibilité, elles doivent le faire connaître au coordinateur de production mentionné à l'article 43 au plus tard à 14 heures l'avant-veille du tournage sous réserve des dispositions de l'alinéa 6 de l'annexe III. Les listes annulant un tournage en extérieur doivent le faire savoir vingt-quatre heures au plus tard avant le début du tournage.
    Les listes indiquent également les heures et lieux d'enregistrement souhaités. Le lieu d'enregistrement est agréé par le C.S.A. qui peut demander aux listes de le modifier si les conditions de réalisation s'avéraient particulièrement difficiles (notamment lieux difficilement accessibles,
    conditions précaires d'enregistrement). Le réalisateur entre en contact avec les personnes habilitées par les listes et établit un plan de tournage qu'il communique au coordinateur de production au plus tard à 18 heures la veille du départ de l'équipe d'enregistrement.
    Les listes fournissent, lors de leur demande, tous les renseignements et documents utiles au bon déroulement de l'enregistrement. Il est de la responsabilité des listes de s'assurer des possibilités de tournage sur la voie publique.
    Le tournage ne peut pas se dérouler dans ou devant des lieux et bâtiments officiels ou susceptibles de constituer une référence commerciale ou publicitaire.
    Dès la fin du tournage en extérieur, les bandes sont rapportées à la Maison de Radio France.
    Après vérification de ces bandes, tant sur le plan technique que sur le contenu, une copie VHS avec code horaire inscrusté sera mise à la disposition de la liste.
    Le montage final des émissions sera effectué dans les conditions et dans le temps décrit à l'article 30.


    Section 2

    Palette graphique


  • Art. 27. - Il est mis à la disposition des listes un opérateur graphiste ainsi qu'une cellule équipée d'une palette graphique, d'un magnétoscope enregistreur Bêta SP, d'une caméra banc-titre et d'un analyseur de diapositives. Ces moyens permettent d'obtenir des éléments venant illustrer, agrémenter ou compléter les émissions.


  • Art. 28. - La cellule est mise à la disposition:
    Pour trois services pour les listes présentées par des partis et des groupements représentés par des groupes parlementaires de l'Assemblée nationale ou du Sénat;
    Pour un service pour les autres listes.
    Un service correspond à:
    Deux heures de mise à disposition de l'opérateur graphiste pour l'étude et la préparation;
    Quatre heures d'utilisation totale pouvant être réparties soit sur les phases de préproduction et de production, soit sur les phases de production et de montage, soit sur les phases de préproduction et de montage.
    Si la palette graphique est utilisée au cours des opérations de tournage et de montage, le temps de son utilisation est inclus dans les temps de tournage et de montage définis à l'article 30.
    Sous réserve des dispositions de l'alinéa 6 de l'annexe III, les listes envisageant de recourir à l'utilisation de la palette graphique doivent le faire savoir au coordinateur de production désigné à l'article 43 quarante-huit heures avant la date d'utilisation de la cellule.


    Section 3

    Production des émissions


  • Art. 29. - Pour chaque enregistrement, il est mis à la disposition des listes, l'un des trois studios affectés à la campagne à la Maison de Radio France (101, 107, 118). Le nombre d'intervenants dans chacun de ces studios ne peut être supérieur à huit. Un quatrième studio (112) pourra être affecté aux listes dont le nombre d'intervenants n'excéderait pas cinq.
    Chaque studio est associé à une régie.
    Six cellules de postproduction installées à la Maison de Radio France sont affectées au montage des émissions ainsi qu'au prémontage des images tournées en extérieur.
    Les enregistrements ont lieu dans un décor fixe Cyclorama comportant trois possibilités de fond de couleur, bleu incrust, noir et blanc ainsi qu'un quatrième fond recouvert de liège pouvant comporter l'emblème européen. Un dossier sur la décoration sera remis aux listes. Deux types de mobilier,
    moderne ou de style, sont mis à la disposition des listes. Ces dernières peuvent toutefois installer des éléments de décor, des accessoires portatifs respectant les dispositions des articles 8 et 9 tels que affiches, cartes,
    diagrammes, documents, photographies, des équipements de micro-informatique avec une sortie vidéo aux normes TV Pal Broadcast, des gobos, dans la limite du temps de préparation qui leur est imparti. Ceux-ci doivent être apportés au plus tard deux heures avant le début du temps de préparation.
    Un éclairage de plateau est prévu, conformément aux normes techniques professionnelles.
    Le lieu de tournage comporte un chronomètre électronique permettant le décompte du temps consacré à chaque intervention et visible sur moniteurs par les représentants des listes et par les intervenants.
    Après l'enregistrement et avant le montage, il est remis à la liste une cassette VHS avec code horaire incrusté.
    Chaque régie comporte :
    Un mélangeur vidéo ;
    Quatre caméras soit une lourde et trois légères dont une portable et une avec télésouffleur électronique ;
    Une caméra de secours ;
    Un générateur d'écriture ;
    Trois magnétoscopes Bêta SP en enregistrement : deux en enregistrement parallèle du final, un en enregistrement d'une caméra divergée ;
    Lecteurs son et un lecteur Bêta SP, permettant la lecture de documents d'inserts mentionnés à l'article 7 ;
    Deux magnétoscopes VHS.
    En cas d'utilisation d'un télésouffleur, les listes doivent remettre au plus tard deux heures avant l'enregistrement le texte sur disquette, laquelle doit être conforme à des spécifications techniques définies dans un dossier remis aux listes.
    Si la liste souhaite que le texte soit saisi sur disquette à la Maison de Radio France, elle doit remettre ce texte, au plus tard la veille de l'enregistrement.
    Trois cellules de postproduction comportent:
    Un mélangeur vidéo;
    Un magnétoscope VHS;
    Quatre magnétoscopes Bêta SP;
    Un générateur d'écriture;
    Un générateur d'effets de type DPM 700;
    Un mélangeur son;
    Lecteurs son.
    Trois cellules de postproduction comportent:
    Un mélangeur vidéo;
    Un magnétoscope VHS;
    Quatre magnétoscopes Bêta SP;
    Un générateur d'effets de type Prizm accompagné d'un lecteur optique de type D Veator;
    Un générateur d'écriture;
    Un mélangeur son;
    Lecteurs son.
    La liste indique lors de la prise de rendez-vous le type de cellule de postproduction qu'elle souhaite utiliser.


  • Art. 30. - Pour les émissions d'une durée inférieure ou égale à une minute: Si elles sont réalisées en tout ou partie à partir d'images tournées en studio, le temps imparti pour le maquillage, pour la préparation du studio et pour les répétitions est d'une heure. Le temps imparti pour l'enregistrement en studio et pour le montage final de l'émission est de quatre heures trente; Si elles sont réalisées à partir d'images tournées en extérieur et/ou d'inserts vidéo et/ou d'éléments de palette graphique, le temps imparti pour le montage final de l'émission est de trois heures.
    Pour les émissions d'une durée supérieure à une minute:
    Si elles sont réalisées en tout ou partie à partir d'images tournées en studio, le temps imparti pour le maquillage, pour la préparation du studio et pour les répétitions est de une heure. Le temps imparti pour l'enregistrement en studio et pour le montage final de l'émission est de cinq heures trente;
    Si elles sont réalisées à partir d'images tournées en extérieur et/ou d'inserts vidéo et/ou d'éléments de palette graphique, le temps imparti pour le montage final de l'émission est de trois heures trente.


    CHAPITRE II

    Les émissions radiophoniques


  • Art. 31. - Un studio est mis à la disposition des listes pour la confection de la bande sonore.


    CHAPITRE III

    Dispositions diverses


  • Art. 32. - Les moyens décrits aux articles 24 et 27 sont mis à la disposition des listes qui le souhaitent dès le 24 mai 1994. Les moyens décrits à l'article 29 sont mis à la disposition de ces listes dès le 25 mai 1994 pour les opérations de prémontage et de montage, dès le 26 mai 1994 pour les opérations d'enregistrement en studio.
    La prise des rendez-vous est assurée par le coordinateur de production visé à l'article 43 en fonction des demandes présentées par les listes, des contraintes de planification et de la nécessaire régulation des moyens.


  • Art. 33. - Les modalités pratiques dans lesquelles s'effectuent les prises de rendez-vous et l'affectation des moyens mis à la disposition des listes sont décrites à l'annexe III.


  • Art. 34. - Les intervenants peuvent faire autant de prises qu'ils le désirent dans le temps imparti tel que défini à l'article 30 en tenant compte du temps de montage nécessaire.


  • Art. 35. - La totalité des émissions diffusées sur France 3 est intégralement sous-titrée à l'intention des sourds et malentendants: ce sous-titrage est effectué par saisie directe et inscrustation instantanée par page selon un procédé proposé par la S.F.P. et agréé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Les modalités en sont décrites dans un dossier remis aux listes.
    L'opération de sous-titrage s'effectue en présence d'un représentant de l'organisation politique, qui signe le bon à diffuser des émissions sous-titrées.
    Les listes qui le souhaitent peuvent également utiliser, uniquement pour les émissions diffusées sur France 3, la traduction en langage gestuel, en association ou en substitution du sous-titrage visé au premier alinéa du présent article.
    Les listes doivent alors en faire la demande au coordinateur de production désigné à l'article 43, au plus tard quarante-huit heures avant la date d'enregistrement de l'émission comportant la traduction en langage gestuel,
    sous réserve de l'alinéa 6 de l'annexe III.
    L'utilisation de la traduction en langage gestuel s'effectue selon des modalités décrites dans un dossier remis aux listes.


  • Art. 36. - L'enregistrement et le montage de chacune des interventions sont assurés sous la responsabilité d'un réalisateur homologué maîtrisant la technique vidéo, choisi par les listes. Ce choix est porté à la connaissance du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Au cas où un même réalisateur est choisi par plusieurs listes, la priorité est établie en fonction des impératifs de fabrication et de diffusion des interventions.
    Les équipements audiovisuels mis à la disposition des listes excluent l'utilisation par celles-ci de tout autre appareil de même nature.
    Un service de maquillage est mis à la disposition des intervenants lors des enregistrements en studio.


  • Art. 37. - Chaque liste a la faculté d'être assistée de trois personnes,
    qui ne peuvent se substituer au personnel responsable de la réalisation de l'intervention ni modifier les conditions techniques de l'enregistrement et du montage. Ces personnes, ainsi que celles participant à l'intervention ou à sa fabrication, et les représentants du Conseil supérieur de l'audiovisuel ont seules accès au studio, à la régie et à la cellule de montage. Leurs noms ainsi que ceux des intervenants doivent être communiqués par les listes au coordinateur désigné à l'article 43 vingt-quatre heures avant les séances d'enregistrement.


  • Art. 38. - Chaque intervention à la radio et à la télévision est précédée et suivie d'annonces indiquant notamment le nom de la liste tel qu'il a été publié au Journal officiel de la République française.
    Le temps nécessaire à ces annonces n'est pas pris sur le temps d'intervention alloué aux listes. Ces annonces sont réalisées selon des spécifications décrites dans un dossier remis aux listes.
    A la radio, ces annonces sont lues par un collaborateur de la société Radio France.


  • Art. 39. - En cas d'incident technique non imputable aux intervenants, les temps prévus aux articles 25, 28 et 30 de la présente décision sont prolongés d'une durée égale à celle de cet incident. Cette durée ne peut être inférieure à celle de l'intervention.


  • Art. 40. - Un ou plusieurs membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel ou les représentants qu'il désigne à cet effet veillent à l'enregistrement et au montage et s'assurent qu'ils se déroulent conformément aux dispositions prévues par la présente décision.
    Ils vérifient tous les éléments audio et vidéographiques d'inserts, de palette graphique, de tournage en extérieur et s'assurent qu'ils sont conformes aux dispositions prévues par la présente décision.


  • Art. 41. - A la fin du montage de l'intervention, l'une des personnes habilitées par chaque liste signe un bon à diffuser. A défaut, la liste est réputée avoir renoncé à la diffusion de son intervention.
    Ce bon à diffuser doit être cosigné par un membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel ou par son représentant dûment mandaté.


  • Art. 42. - Les enregistrements des émissions diffusées dans le cadre de la présente décision sont conservés pendant la campagne radiotélévisée et déposés, à l'issue de celle-ci, à l'Institut national de l'audiovisuel sur support Bêta SP.
    Toutefois, une copie sonore des émissions radio (cassette) et une copie vidéo (VHS) de l'ensemble de l'émission prête à diffuser est remise au signataire du bon à diffuser. La liste ne peut la communiquer avant la diffusion de l'émission.


  • Art. 43. - L'ensemble des opérations relatives à la production des émissions destinées à la campagne officielle radiotélévisée est coordonné par M. Lucien Bergamo, directeur de production à la S.F.P. L'ensemble des opérations relatives à la diffusion est coordonné par M. Paul Loriquet, chef de département du service technique du Conseil supérieur de l'audiovisuel.


  • Art. 44. - Les présidents des sociétés nationales de programmes, de la Société française de production, de Télédiffusion de France, de l'Institut national de l'audiovisuel et de France Télécom sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.




  • A N N E X E I

    SPECIFICATIONS TECHNIQUES

    DES DOCUMENTS VIDEOGRAPHIQUES


    1.Les supports seront exclusivement de l'un des deux types suivants:
    Cassette oxyde pour Bêta 625;
    Cassette métal pour Bêta SP 625.
    2.Chaque bande ou cassette doit être identifiée par un étiquetage indiquant: Le type de support;
    La durée utile et le titre du programme;
    Le nom du représentant de la liste.
    Elle sera codée par insertion de l'information < < Temps codé normalisé > >.
    Les bandes ou cassettes seront conformes aux standards définis par l'Union européenne de radiodiffusion ou par le constructeur du magnétoscope.
    3.Chaque enregistrement sera précédé d'un en-tête constitué de:
    Une minute de mire de barres couleurs à 75 p. 100 avec fréquence de 1 000 Hz au niveau 0 Vu sur toutes les pistes audio, en monophonie;
    Trente secondes de noir sans son avant le début du programme.
    Le support sera continu (time code ininterrompu et croissant).
    4.Affectation des pistes sonores:
    Piste 1: son principal;
    Piste 2: son secours identique au son principal, monophonique.
    Les niveaux d'enregistrement sont: audio 0 Vu + 4 dB (100 nWb/m).
    L'information concernant la présence ou non d'une correction Dolby à l'enregistrement figurera sur la cassette (oxyde Bêta 625).


    A N N E X E I I

    SPECIFICATIONS TECHNIQUES DES DOCUMENTS SONORES


    1.Cassettes R Dat < < numériques > >:
    Les séquences doivent être repérées sur la cassette.
    2.Bandes magnétophones < < analogiques > >:
    Type d'enregistrement: mono ou stéréo;
    Vitesse de défilement: 19 cm/s;
    Flux magnétique: 510 nWm2 (niveau O dB);
    Préaccentuation (correction): 70 micro/s;
    Sans Dolby;
    Support: bande 6,25 sur flasque ou noyaux.
    3.Cassettes < < analogiques > >:
    Non acceptées.


    A N N E X E I I I


    Pour les enregistrements en studio ou en extérieur, les montages,
    l'utilisation de la palette graphique s'effectuant dans les conditions fixées à l'article 32, la prise des rendez-vous est assurée par le coordinateur de production visé à l'article 43 en fonction des demandes présentées par les listes, des contraintes de planification et de la nécessaire régulation des moyens.
    Il pourra être procédé à un réaménagement des rendez-vous préalablement établis en fonction de l'ordre de passage des émissions issu des résultats du tirage au sort visé à l'article 6 de la présente décision.
    Une fois le tirage au sort effectué, et pour l'ensemble de la campagne, les horaires auxquels les listes procèdent à leur séance d'enregistrement en studio ou en extérieur, à leur séance d'utilisation de la palette graphique, à leur séance de montage, à l'opération de sous-titrage sont fixés par le coordinateur de production mentionné à l'article 43. Ces horaires sont établis en fonction des délais nécessaires à la fabrication et à l'ordre de diffusion issu du tirage au sort.
    En fonction des délais de fabrication et du nombre d'émissions à produire,
    les horaires d'enregistrement pourront s'étendre de 7 h 30 à 22 h 30, les opérations de postproduction de sous-titrage et de signature du bon à diffuser pouvant s'effectuer au cours de la nuit.
    Les séances d'enregistrement en studio ont lieu au plus tard la veille de la diffusion de l'émission dans laquelle elles s'insèrent.
    Il pourra être dérogé aux alinéas 2 et 3 de l'article 26, à l'alinéa 7 de l'article 28 et à l'alinéa 4 de l'article 35 si les dates de programmation issues du tirage au sort rendent impossible leur application.


    A N N E X E I V


    Sont à la disposition des listes pour leur information:
    a) Un dossier relatif au mobilier et à la décoration des studios;
    b) Un dossier décrivant les modalités d'utilisation, les équipes et les matériels pour le tournage extérieur, pour les studios et le matériel électrique afférent, pour les régies, pour les cellules de montage, pour la palette graphique, pour le sous-titrage et pour la traduction en langage gestuel;
    c) Trois cassettes VHS illustrant les effets spéciaux possibles avec le générateur d'effets Prizm, les possibilités de la palette graphique, le décor des studios et le sous-titrage seront remises aux listes;
    d) Un dossier relatif aux spécifications techniques de la disquette pour l'utilisation du télésouffleur;
    e) Un dossier relatif aux annonces précédant et suivant chaque intervention; f) Un dossier relatif aux images déjà réalisées par la S.F.P. et mises à la disposition des listes qui souhaitent les utiliser dans leurs émissions, avec remise d'une cassette VHS d'illustration.
Fait à Paris, le 10 mai 1994.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Le président,

J. BOUTET