Instruction du 1er juin 1993 relative à l'accomplissement du service national actif dans la police nationale

Version INITIALE


  • PRÉAMBULE
    Aux termes des articles L. 1o.94-1 à 94-15 et R.*201-1 à R.*201-20 du code du service national, les jeunes gens ont la faculté de demander à accomplir le service national actif dans la police nationale. La présente instruction a pour objet de préciser les modalités d’application de cette disposition, et plus particulièrement :
    - de définir les procédures de dépôt et d’agrément des candidatures, d’affectation et d’appel des jeunes gens dont la candidature a été retenue ;
    - de fixer les règles d’incorporation et de fin de service :
    - de déterminer la nature et le libellé des inscriptions qui doivent être portées sur les pièces matricules des intéressés, ainsi que les modalités de retour de ces pièces aux bureaux ou centres du service national concernés.
    CHAPITRE Ier
    Modalités de dépôt, d’examen et d’agrément des candidatures
    Article 1er
    Conditions d’remplir
    Les jeunes gens soumis aux obligations du service national actif peuvent demander à accomplir le service actif dans la police nationale. Ils doivent être âgés de dix-huit ans à la date d’incorporation demandée. Ceux nés au cours du dernier trimestre d’une année peuvent demander à être incorporés à partir du 1er octobre de l’année au cours de laquelle ils atteignent l’âge de dix-huit ans.
    Pour faire acte de candidature, les conditions à remplir sont les suivantes :
    - être recensé au moment du dépôt de la demande ;
    - ne pas être susceptible d’être appelé d’office avant la date d’appel demandée ;
    - être déclaré apte au service national ;
    - détenir le profil médical 2223322 et la taille minimum de 1,71 mètre ;
    - ne pas avoir été condamné à une peine criminelle ou correctionnelle ;
    - répondre aux critères fixés par le décret prévu à l’article R.* 15 du code du service national ;
    - ne pas être susceptible de recevoir une autre affectation en raison d’un droit, d’une obligation (titulaires du brevet de préparation militaire supérieure, de préparation militaire parachutiste ou de préparation militaire, famille aérienne, famille maritime, admissible dans une grande école militaire ou démissionnaire, mariniers, bateliers), en raison de leur qualification professionnelle ou en raison de l’application de l’article L. 6 du code du service national ;
    - ne pas avoir déjà déposé une demande agréée pour un emploi particulier ou une autre forme de service (apte cadre, élève officier de réserve, E.O.R. marine, école interarmées de sports de Fontainebleau (E.I.S.), gendarme auxiliaire, scientifique du contingent, service de sécurité civile, aide technique, coopérant, objecteur de conscience, enseignant, volontaire pour bénéficier des dispositions prévues dans un protocole passé entre le ministère de la défense et un (ou plusieurs) ministères) ;
    - avoir déposé sa demande dans les délais fixés à l’article 2 ci-après ;
    - ne pas faire l’objet dune opposition des parents dans l’éventualité d’une demande d’appel avant l’âge de dix-huit ans.
    Article 2
    Dépôt des candidatures
    2.1. Les jeunes gens volontaires pour effectuer le service dans la police nationale en qualité de policier auxiliaire doivent en formuler la demande auprès du bureau ou centre du service national dont ils relèvent quatre mois au moins avant la date d’appel de la fraction de contingent avec laquelle ils souhaitent être incorporés.
    Cette demande, signée par le candidat, est établie en deux exemplaires sur un imprimé répertorié sous les numéros 106*/141 ou 106*/141 bis.
    2.2. Les jeunes gens ont le choix entre trois options
    - soit demander leur incorporation à la date d’appel choisie, que leur candidature soit ou non retenue (demande inconditionnelle) ;
    - soit demander leur incorporation à la date d’appel choisie et, en cas de rejet de leur candidature, l’annulation de leur demande et leur maintien dans leur position antérieure à l’égard du service national (demande conditionnelle pour une date) ;
    - soit demander la validation de leur candidature pour deux appels successifs et, en cas de rejet définitif, l’annulation de leur demande et leur maintien dans leur position antérieure à l’égard du service national (demande conditionnelle pour deux dates successives).
    2.3. Il est remis à chaque candidat un récépissé de dépôt de candidature signé par l’autorité ayant reçu la demande (récépissé détachable joint aux imprimés n° 106*/141 ou 106*/141 bis). A cette occasion l’attention des jeunes gens susceptibles de bénéficier d’une affectation rapprochée en fonction de leur situation de famille est appelée sur le fait qu’ils ne pourront recevoir une telle affectation que dans la mesure où les nécessités du. service le permettront.
    2.4. Dans l’éventualité où la candidature des jeunes gens n’aurait pas été prise en compte par un bureau ou centre du service national au moment du dépôt de leur demande, le bureau ou centre du service national compétent pour la recevoir est celui dont la circonscription comprend la commune de domicile des intéressés.
    2.5. Si l’intéressé est âgé de moins de dix-huit ans au moment de la formulation de sa demande, le commandant du bureau ou centre du service national envoie aux parents ou au tuteur du candidat un avis par lequel il leur fait connaître les conditions d’après lesquelles ils ont la possibilité de manifester leur opposition à cette demande. Cet avis, adressé sous la forme d’une correspondance, est ainsi rédigé :
    « Monsieur et/ou Madame ...
    « Est (sont) informé (s) que son (leur) fils (pupille), né le .../.../... à...a déposé le .../.../... une demande d’appel avancé au service national avant l’âge de dix-huit ans pour servir dans la police nationale. En application des dispositions de l’article R. 2 du code du service national, les personnes exerçant l’autorité parentale à l’égard du demandeur peuvent manifester leur éventuelle opposition auprès du bureau (ou centre) du service national de ... dans les quinze jours qui suivent la notification du dépôt de cette demande (le cachet de la poste faisant foi). »
    Article 3
    Rôle du bureau ou centre du service national dans l’examen et la transmission des demandes
    Le rôle du commandant du bureau ou centre du service national consiste à faire déterminer l’aptitude des demandeurs et à vérifier que les jeunes gens remplissent les conditions requises pour déposer leur candidature.
    3.1. Détermination de l’aptitude.
    Selon que les intéressés ont été sélectionnés ou non, les dispositions suivantes sont appliquées :
    3.1.1. Jeunes gens déjà sélectionnés :
    Exception faite d’un ajournement ou d’une décision médicale différée, les candidats déjà sélectionnés et déclarés aptes au service national ne peuvent, en principe, demander une nouvelle convocation à la sélection.
    3.1.2. Jeunes gens non sélectionnés :
    Le commandant du bureau ou centre du service national, au plus tard le cent vingtième jour précédant la date d’appel souhaitée, provoque la convocation en sélection des candidats non sélectionnés dans le centre dont relève leur département de résidence. Il précise au commandant du centre de sélection ou du centre du service national que les intéressés sont candidats au service dans la police nationale ainsi que la date d’appel qu’ils ont souhaitée.
    3.1.3. Présentation devant la commission locale d’aptitude :
    Les propositions d’aptitude au service national formulées et notifiées aux intéressés par le centre de sélection sont soumises à la commission locale d’aptitude dans les mêmes conditions que celles qui prévalent pour tous les jeunes gens sélectionnés.
    3.2. Envoi des dossiers.
    Au plus tard quatre-vingt-dix jours avant le premier jour du mois d’incorporation considéré, le commandant du bureau ou centre du service national adresse au ministère de l’intérieur à l’adresse suivante : direction générale de la police nationale (direction des personnels et de la formation de la police, service national dans la police), 26, rue Cambacérès, 75800 Paris.
    Les dossiers des candidats comprenant :
    - un exemplaire de la demande de l’intéressé 106*/141 ou 106*/141 bis accompagné d’une photocopie de la fiche de sélection BISO 106*/101 :
    - une photocopie de la fiche médicale F.M.S.I. n° 106*/104 ou 106*/105 sous pli fermé portant la mention : « secret médical, à n’ouvrir que par un médecin ».
    3.3. Notification des décisions de rejet.
    Le commandant du bureau ou centre du service national notifie le rejet de leur candidature aux jeunes gens dont la demande n’a pas été retenue eu égard aux dispositions de l’article 1er.
    Article 4
    Rôle du centre de sélection ou du centre du service national
    4.1. Envoi des-convocations :
    Dés réception de la « bande amont » (ou du bulletin de sélection imprimé n° 106*/20) lui signalant la candidature à un appel dans le service dans la police nationale en qualité de policier auxiliaire d’un jeune homme non sélectionné, le commandant du centre de sélection ou du centre du service national adresse à l’intéressé un ordre de convocation.
    Les résultats de la sélection doivent être connus avant le centième jour qui précède la date d’appel souhaitée.
    4.2. Examen de sélection :
    L’examen de sélection a pour seul but de vérifier l’aptitude des intéressés vis-à-vis du service national.
    4.3. Envoi des résultats :
    Impérativement avant le centième jour qui précède la date d’appel souhaitée par le demandeur, les résultats des examens des opérations de sélection doivent parvenir au commandant du bureau ou centre du service national.
    Les jeunes gens n’ayant pas répondu à leur convocation ou n’ayant pu être examinés avant le centième jour précédant leur appel sont signalés au commandant du bureau ou centre du service national par la mention suivante : « Convoqué le .../.../... - absent ». Les demandes formulées par les jeunes gens concernés dont l’aptitude n’a pu être déterminée de ce fait font l’objet d’un rejet d’office notifié aux intéressés, sauf cas de force majeure.
    Article 5
    Rôle du ministère de l’intérieur
    Le ministère de l’intérieur (direction générale de la police nationale) procède, après examen des dossiers fournis par les bureaux ou centres du service national, à l’agrément des candidatures, compte tenu des droits ouverts pour l’incorporation considérée.
    Il établit trois listes par bureau ou centre du service national :
    - la première, en deux exemplaires, destinée à la direction centrale du service national et au bureau ou centre du service national dont relèvent les intéressés, sur laquelle sont portés, dans la limite des droits ouverts pour l’incorporation considérée, les jeunes gens dont la candidature est agréée avec mention du lieu qui ils doivent rejoindre (cf. annexe II) ;
    - la deuxième, en un exemplaire, destinée au bureau ou centre du service national dont relèvent les intéressés, sur laquelle sont portés les jeunes gens ayant déposé une demande conditionnelle pour deux dates d’appel successives, dont la candidature n’a pas été agréée faute de places disponibles, mais dont les dossiers sont conservés pour être réexaminés à l’incorporation suivante (cf. annexe III) ;
    - la troisième, en un exemplaire, destinée au bureau ou centre du service national dont relèvent les intéressés, sur laquelle sont portés les jeunes gens dont la candidature est rejetée (cf. annexe IV).
    Ces listes doivent parvenir aux bureaux ou centres du service national au plus tard quarante jours avant le premier jour du mois d’appel considéré. La liste destinée à la direction centrale du service national doit lui parvenir soixante jours avant le premier jour d’appel de la fraction de contingent considérée, afin qu’elle puisse établir l’arrêté fixé à l’article R. 21 du code du service national. En outre, le ministère de l’intérieur renvoie aux bureaux ou centres du service national les dossiers complets des jeunes gens figurant sur les première et troisième listes précitées. Celles-ci servent de bordereau d’envoi.
    Article 6
    Notification des décisions
    Les commandants de bureau ou de centre du service national notifient aux intéressés la suite réservée à leur demande par l’envoi d’une correspondance rédigée comme suit :
    6.1. Jeunes gens ne remplissant pas les conditions requises à l’article 1er ou ne s’étant pas fait sélectionner dans les délais.
    6.1.1. Jeunes gens ayant déposé une demande inconditionnelle :
    « J’ai l’honneur de vous informer que la demande que vous avez déposée pour accomplir le service national actif dans la police nationale n’a pas été retenue pour le motif suivant :
    « ... (indiquer le motif du rejet) ... »
    « En conséquence, vous serez appelé à un autre titre à la date d’incorporation que vous avez demandée.
    « Vous recevrez une dizaine de jours avant cette date un ordre d’appel vous précisant votre affectation. »
    6.1.2. Jeunes gens ayant déposé une demande conditionnelle :
    Même notification qu’au paragraphe 6.1.1 ci-dessus, en remplaçant le dernier alinéa par le suivant :
    « En conséquence, votre demande est annulée et vous êtes maintenu dans votre position antérieure à l’égard de l’appel. »
    6.2. Jeunes gens dont la candidature n’a pas été agréée par les services du ministère de l’intérieur.
    6.2.1. Jeunes gens ayant déposé une demande inconditionnelle.
    « J’ai l’honneur de vous informer que la demande que vous avez déposée pour accomplir le service national actif dans la police nationale n’a pas été retenue par le ministère de l’intérieur pour le motif suivant :
    « ... (indiquer le motif du rejet) ...
    « En conséquence vous serez appelé au service national actif à un autre titre à compter du 1er ...
    « Vous recevrez une dizaine de jours avant cette date un ordre d’appel vous précisant votre affectation. »
    6.2.2. Jeunes gens ayant déposé une candidature conditionnelle.
    « J’ai l’honneur de vous informer que la demande que vous avez déposée pour accomplir le service national actif dans la police nationale n’a pas été retenue par le ministère de l’intérieur pour le motif suivant :
    « ... (indiquer le motif du rejet) ...
    « En conséquence votre demande est annulée et vous êtes maintenu dans votre position antérieure à l’égard de l’appel. »
    6.3. Jeunes gens dont la candidature a été retenue.
    « J’ai l’honneur de vous informer que la demande que vous avez déposée pour accomplir le service national actif dans la police nationale a été agréée par le ministère de l’intérieur.
    « En conséquence vous serez appelé au service national actif au titre de ce service à compter du 1er ...
    « Vous recevrez une dizaine de jours avant cette date un ordre d’appel vous précisant votre affectation. »
    6.4. Jeunes gens dont la demande est conservée en instance jusqu’à l’incorporation suivante.
    « J’ai l’honneur de vous informer que la demande que vous avez formulée pour accomplir le service national actif dans la police nationale n’a pas été retenue pour l’incorporation du 1er ... Elle est conservée en instance dans les services du ministère de l’intérieur pour être examinée pour une incorporation à compter du 1er ...
    6.5. Conditions d’envoi des notifications.
    6.5.1. Les notifications de rejet des candidatures ne répondant pas aux conditions fixées à l’article 1er sont effectuées lors de la réception des demandes dans les bureaux ou centres du service national.
    6.5.2. Les notifications prévues aux paragraphes 6.2.1, 6.2.2, 6.3 et 6.4 ci-dessus sont effectuées globalement entre quarante et trente jours avant l’appel.
    Article 7
    Modification de la situation des candidats agréés des modifications dans la situation de certains candidats agréés par le ministre de l’intérieur peuvent intervenir entre la décision d’agrément et l’incorporation des intéressés (cas d’accident, d’infirmité par exemple).
    Le bureau ou centre du service national et le ministère de l’intérieur s’en tiennent informés dans les meilleurs délais. Le ministre de l’intérieur peut, dans ce cas, retirer l’agrément donné antérieurement et remettre l’intéressé à la disposition de son bureau ou centre du service national.
    CHAPITRE II
    Procédures relatives à l’appel
    Article 8
    Dispositions générales
    Aux tenues de l’article R.* 18 du code du service national, l’appel au service dans la police nationale incombe au ministère de la défense en accord avec le ministère de l’intérieur. En conséquence, les bureaux ou centres du service national adressent aux candidats retenus un ordre d’appel les convoquant pour être incorporés. Les intéressés sont tenus de rejoindre leur organisme d’affectation à la date fixée sur l’ordre d’appel.
    Les jeunes gens qui ne répondent pas à leur convocation sont soumis aux dispositions relatives à l’insoumission prévues par les articles L. 122 et suivants du code du service national.
    Article 9
    Opérations préliminaires à l’appel
    9.1. Les ordres d’appel répertoriés sous le numéro 106*/121 sont établis par les commandants de bureaux ou centres du service national. Ils comportent les mentions : « Par ordre du ministre de l’intérieur-service dans la police nationale ».
    Après avoir été dûment complétés, notamment par l’indication du lieu à rejoindre figurant sur la liste adressée par le ministère de l’intérieur, ces ordres d’appel sont adressés aux intéressés dans les mêmes conditions que celles en vigueur pour les ordres d’appel des jeunes gens appelés au titre des autres formes du service national.
    9.2. Les pièces matricules sont envoyées aux organismes du ministère de l’intérieur chargés de l’administration des intéressés, au plus tard pour le 20 du mois précédant chaque appel. Elles sont classées par jour de convocation et dans l’ordre des noms figurant sur la liste nominative répertoriée sous le numéro 106*/124.
    Elles comprennent :
    - le livret matricule ;
    - la carte de changement de résidence (numéro 106*/34)
    - le dossier médical comprenant la pochette médicale (numéro 106*/31), dans laquelle sont insérés la fiche médicale de sélection incorporation (FMSI numéro 106*/104 ou numéro 106*/105) et, éventuellement, tous certificats médicaux concernant l’intéressé, comportant la mention : « secret médical » ;
    - la plaque d’identité
    - la pochette d’archives (numéro 106*/30) dans laquelle sont insérés les documents énumérés ci-dessus.
    Article 10 Appel
    Les jeunes gens appelés au titre du service dans la police nationale rejoignent leur affectation dans les conditions fixées par leur ordre d’appel. Les opérations d’incorporation incombent aux services du ministère de l’intérieur dans les conditions fixées à l’article 12 ci-après.
    Seuls les commandants des bureaux ou centres du service national ont qualité pour accorder des délais d’arrivée, quel que soit le motif invoqué. Les demandes en l’espèce que recevraient les services du ministère de l’intérieur doivent leur être immédiatement retransmises (éventuellement par message). Les décisions prises par le commannt du bureau ou centre du service national sont immédiatement communiquées aux services compétents du ministère de l’intérieur.
    Article 11
    Contentieux consécutif aux opérations d’appel
    11.1. Jeunes gens ne répondant pas à leur ordre d’appel.
    Le commandant du bureau ou centre du service national exploite, dès leur réception, les listes nominatives, renvoyées dans les quarante-huit heures suivant le dernier jour fixé pour l’appel, par les organismes de la police nationale chargés d’incorporer les appelés, afin de rechercher les jeunes gens qui n’auraient pas rejoint. Il leur envoie un nouvel ordre d’appel dans le cas où l’enquête a permis de retrouver les intéressés.
    Dans le cas contraire, il établit, au plus tard quarante-cinq jours après l’appel, un ordre de route. Il avertit l’organisme du ministère de l’intérieur initialement prévu pour l’incorporation de la nouvelle date pour laquelle l’intéressé doit rejoindre avec copie à la direction générale de la police nationale.
    En cas de présentation volontaire, l’incorporation de l’intéressé est signalée au ministère de l’intérieur et au bureau ou centre du service national.
    11.2. Procédure en insoumission.
    Dès que l’organisme du ministère de l’intérieur constate que l’intéressé n’a pas rejoint à la date fixée par l’ordre de toute, celui-ci est déclaré insoumis à l’issue du délai légal prévu à l’article L. 125 du code du service national et poursuivi comme tel. Le ministère de l’intérieur met en oeuvre les procédures relatives aux-poursuites en insoumission des jeunes gens qui ne se sont pas présentés au lieu de leur affectation, conformément à l’article L. 149-3 du code du service national. Il établit le signalement d’insoumission (imprimé numéro 106*/74) dans les délais fixés à l’article L. 125.
    Ce signalement permet de rechercher l’insoumis. Afin que le ministère de l’intérieur puisse effectuer la dénonciation du délit d’insoumission au procureur de la République compétent, le bureau ou centre du service national, à la réception de la copie du signalement, adresse au ministère de l’intérieur (direction générale de la police nationale) :
    - une fiche décrivant la situation de l’intéressé jusqu’à son appel ;
    - un dossier comportant tous les documents attestant des efforts entrepris pour qu’il rejoigne son unité (ordre d’appel, enquêtes, ordres de route, copie des listes nominatives d’incorporation...).
    Une copie de ce dossier est conservée au bureau ou centre du service national.
    Le dossier matriculer est retourné au bureau ou centre du service national par les soins de l’organisme du ministère de : l’intérieur qui le détient. Le bureau ou centre du service national est informé par le ministère de l’intérieur de la date de dénonciation du délit d’insoumission et de la suite réservée par le procureur de la République.
    11.3. Suite à donner après la plainte portée contre l’insoumis.
    La constatation du délit d’insoumission rompt le volontariat pour le service dans la police nationale. En conséquence, l’intéressé est tenu d’accomplir le service militaire et les dispositions à lui appliquer à la suite de la plainte en insoumission sont celles en vigueur pour les appelés militaires insoumis.
    CHAPITRE III
    Procédures d’incorporation et formalités de fin de service
    Article 12
    Opérations d’incorporation
    Les jeunes gens appelés au service dans la police nationale ne sont considérés comme accomplissant le service national sous cette forme qu’après avoir effectué les opérations d’incorporation.
    Celles-ci comportent :
    - une visite médicale ;
    - des formalités administratives.
    Elles sont organisées sur les lieux que les intéressés doivent rejoindre par les services du ministère de l’intérieur.
    12.1. Visite médicale d’incorporation.
    12.11. Les visites médicales d’incorporation sont organisées par les services du ministère de l’intérieur qui prévoient les personnels, les matériels et les locaux nécessaires.
    12.11.1. La visite médicale d’incorporation a pour objet d’établir un constat de l’état de santé en vue de sauvegarder les droits des appelés et ceux de l’Etat dans l’éventualité de maladies ou infir mités contractées ultérieurement. Les résultats de cette visite médicale sont consignés dans les dossiers médicaux des intéressés suivant les modalités définies ci-après.
    12.11.2. Les jeunes gens qui seraient jugés inaptes au service national par le médecin qui procède à la visite médicale d’incorporation sont présentés devant la commission de réforme prévue à l’article L. 61 du code du service national.
    12.12. Le dossier médical transmis par les bureaux ou centres du service national avec les pièces matricules se présente sous la forme d’une pochette médicale (n° 106*/31) dans laquelle sont insérées la fiche médicale de sélection incorporation (F-M-S.1. n° 106*/104 ou 106*/105) en deux exemplaires qui ne doivent pas être dissociés et les diverses pièces médicales fournies par l’intéressé. Lors de la visite médicale d’incorporation, un livret médical du modèle arrêté par le ministre de l’intérieur est ouvert puis’inséré dans le dossier. Ce livret est tenu à jour par les autorités médicoadministratives chargées de la surveillance médicale des intéressés. Elles détiennent la totalité des pièces du dossier médical énumérées ci-dessus.
    12.2. Formalités administratives.
    Les pièces matricules énumérées à l’article 9 ci-dessus sont adressées au ministère de l’intérieur dans les conditions prévues à l’article précité. Dés que les jeunes gens rejoignent leur affectation, les services compétents du ministère de l’intérieur les inscrivent sur les registres d’incorporation et mettent à jour les pièces destinées à recevoir l’enregistrement des services réellement effectués par les intéressés et tout changement ayant pu survenir dans leur situation au cours du service dans la police nationale. La tenue des pièces matricules doit être établie conformément aux modalités définies à l’article 16 ci-après.
    Article 13
    Formalités de fin de service
    Les jeunes gens qui ont accompli la durée de leurs obligations dans la police nationale sont rayés des contrôles et renvoyés dans leurs foyers par le ministère de l’intérieur.
    13.1. Examen médical de contrôle.
    Le ministère de l’intérieur soumet les jeunes gens qui doivent être renvoyés dans leurs foyers à un examen médical de contrôle constatant leur état de santé avant la fin de leur service. Cet examen est destiné à préserver les droits des intéressés et de l’Etat dans l’éventualité d’une procédure ultérieure visant à imputer au service des maladies ou infirmités que présenteraient les intéressés
    Les modalités de cet examen sont fixées par un arrêté du ministre de l’intérieur. Il donne lieu à l’établissement d’un certificat de visite de fin de service répertorié sous le numéro 106*/144 qui est remis à l’intéressé.
    13.2. Radiation des contrôles.
    En procédant à la radiation des contrôles, le ministère de l’intérieur délivre aux intéressés un certificat de service dans la police nationale mentionnant le ou les emplois tenus.
    Ces jeunes gens sont tenus dans le mois qui suit leur retour dans leurs foyers de confirmer à leur bureau ou centre du service national l’adresse à laquelle ils ont déclaré se retirer.
    13.3. Retour des pièces matricules.
    Les pièces matricules dûment arrêtées et certifiées doivent être retournées au plus tard quinze jours après la date de radiation des contrôles des intéressés aux bureaux ou centres du service national dont relèvent les jeunes gens, sous bordereau énumératif. Ce bordereau comporte en outre la liste des jeunes gens qui ont demandé à prolonger leur service actif au-delà de la durée légale ainsi que la durée de leur volontariat.
    Article 14
    Libération anticipée
    Les jeunes gens incorporés au service dans la police nationale peuvent, en application de l’article L. 35 du code du service national, bénéficier d’une libération anticipée :
    - dans le cas où un fait nouveau est survenu depuis leur incorporation leur permettant de réunir les conditions ouvrant droit à dispense au titre des articles L. 31 ou L. 32 du code du service national ;
    - dans le cas où les intéressés apportent la preuve que leur incorporation a pour conséquence l’arrêt de l’exploitation agricole ou la fermeture de l’entreprise commerciale ou artisanale à caractère familial.
    Le ministre de l’intérieur émet un avis sur la demande de libération anticipée dont il a à connaître en fonction des pièces justificatives produites et notamment de l’enquête sociale effectuée. Cet avis est ensuite transmis, accompagné du dossier constitué (pièces justificatives, résultats de l’enquête sociale), au ministère de la défense (cabinet) pour décision.
    Dans l’attente de la décision, les intéressés demeurent incorporés. En cas de réponse positive, les opérations préalablement définies à l’article 13 ci-dessus sont effectuées.
    CHAPITRE IV
    Divers
    Article 15
    Certificat de présence au service actif
    Dans le cas où les jeunes gens ont à justifier qu’ils accomplissent leurs obligations du service national actif dans la police nationale, le ministre de l’intérieur leur délivre un certificat de présence au service actif, modèle 106*/143.
    Ce certificat a la même valeur que le certificat de position militaire délivré par l’autorité militaire.
    Article 16
    Tenue des pièces matricules
    16.1. Généralités.
    La direction du service national adresse au ministre de l’intérieur, responsable du service dans la police nationale, un dossier matriculer pour chacun des jeunes gens qui lui sont affectés lors de l’appel au service national actif.
    Ces pièces sont destinées à recevoir, comme pour le service militaire, sous la responsabilité de l’autorité qui les détient, l’enregistrement des services réellement effectués par les intéressés et de tous les changements qui ont pu survenir dans leur situation au cours du service actif.
    Les services et les mutations dont il s’agit, étant de nature à ouvrir des droits aux personnels qu’ils concernent, il importe que tous les renseignements devant figurer sur les pièces matricules y soient enregistrés avec le plus grand soin. En effet, toute erreur ou omission en la matière est susceptible de léser les intéressés lorsqu’ils demanderont à l’issue de leurs obligations le bénéfice des dispositions des articles L. 62 à L. 65 du code du service national, ou celles du code du travail ou des conventions collectives les concernant.
    Le présent article a en conséquence pour objet de préciser la nature et le libellé des inscriptions qui doivent être portées sur les pièces matricules des jeunes gens en cause.
    16.2. Nature et libellé des mentions.
    Les services du ministère de l’intérieur notent sur le livret matricule les services effectués par les intéressés, ainsi que tout changement, tout événement qui peut se produire au cours de la durée de leur service actif.
    Les différentes rubriques du livret doivent être remplies dans les conditions indiquées ci-après :
    Page 1.
    A. - Emplacement de la photographie.
    Coller dès l’incorporation une photographie répondant aux normes des photographies d’identité.
    B. - « Identification, situation de famille. »
    Porter à cet emplacement, sur le vu d’une fiche familiale d’état civil, tout changement pouvant intervenir dans la situation familiale de l’intéressé au cours de son service actif (mariage, naissance d’enfant, etc.).
    Compléter et tenir à jour les informations portant sur le domicile et la personne à prévenir en cas d’accident (la religion n’est indiquée que sur la demande de l’intéressé).
    C. - « Aptitudes. Possibilités d’emploi. »
    Tenir à jour les seules informations relatives à la profession, aux titres professionnels, scolaires et universitaires, aux langues parlées, à l’aptitude physique et aux permis de conduire civils.
    Page 2.
    A. - « Grades. »
    Porter le grade acquis dans la police nationale suivant les appellations définies à l’article R.* 201-5 du code du service national.
    B. - « Permissions. Hôpital. »
    Porter dans l’ordre chronologique :
    - toutes les permissions dont bénéficient les intéressés au cours de leur service actif (normale, de convalescence, exceptionnelle) ;
    - les séjours dans les hôpitaux et les infirmeries.
    C. - « Blessure en service. »
    Compléter le cas échéant cette rubrique.
    D. - « Punitions. »
    Porter les punitions sur la riche annexe prévue à cet effet.
    Page 3.
    A. - « Service actif. »
    Renseigner les rubriques :
    - arrivé et incorporé le ...
    - fin de service actif le ...
    - renvoyé dans ses foyers le ...
    - rayé des contrôles le ... (lendemain du jour où l’intéressé a effectivement accompli la durée du service actif prévu par la loi), et le cas échéant
    - réformé temporaire (ou définitif) le ...
    - libéré par anticipation le ...
    - maintenu au service au titre de l’article L. 76 du code du service national le ou au titre de l’article L. 149-1 le ...
    B. - Compléter la rubrique « Situations administratives diverses » par les seules informations qui ne figurent pas dans une autre rubrique :
    Interruption de service :
    Interruption de service du .../.../... au .../.../... (soit ... an (s) ... mois ... jours) ...
    Pour les déserteurs, du jour de l’absence constatée à celui de l’arrestation ou de la présentation volontaire.
    C. - Pour les jeunes gens condamnés à une peine privative de liberté, une instruction interministérielle particulière fixera les dispositions à leur appliquer.
    D. - Remplir la rubrique « Certifié exact » à chaque changement d’organisme d’administration et à la fin du service actif.
    Page 4.
    A. - « Affectation position origine. »
    Compléter cette rubrique en portant :
    - la mention « appelé » dans la case « lien au service » ;
    - la fraction de contingent d’appel ;
    - les différentes affectations.
    B. - Ne rien mettre dans les autres rubriques de la page 4.
    16.3. Rectifications éventuelles.
    Les rectifications sont opérées à l’encre rouge au moyen d’un simple trait passé sur les mots reconnus inexacts et de l’inscription dans l’interligne de ceux qui doivent les remplacer. Leur authenticité doit être garantie en marge par la signature de l’autorité qui certifie les inscriptions portées sur les pièces matricules ; il en est de même pour les mots rayés.
    Article 17
    L’instruction du 7 mai 1986 relative à l’accomplissement du service national actif dans la police nationale est abrogée.
    La présente instruction sera publiée au Journal officiel de la République française.

  • ANNEXE I
    IMPLANTATION ET COMPÉTENCE DES BUREAUX ET CENTRES DU SERVICE NATIONAL
    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 151 du 2 juillet 1993, page 9400.
    ANTENNES DU SERVICE NATIONAL
    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 151 du 2 juillet 1993, page 9401.
    ANNEXE II
    Image non reproduite. Vous pouvez consulter l’image dans le JO n° 151 du 2 juillet 1993, page 9402.
    ANNEXE III
    Image non reproduite. Vous pouvez consulter l’image dans le JO n° 151 du 2 juillet 1993, page 9403.
    ANNEXE IV
    Image non reproduite. Vous pouvez consulter l’image dans le JO n° 151 du 2 juillet 1993, page 9403.

Fait à Paris, le 1er juin 1993.
Le ministre d’Etat, ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la fonction militaire et du personnel civil,
J.-P. CHAMPEY
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du personnel et de la formation de la police nationale,
J. DUSSOURD