Arrêté du 6 août 1993 portant agrément de la « Maison de lumière »

Version INITIALE

NOR : SANP9302271A


Le ministre d’Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville,
Vu les articles L. 162-31, R. 162-46 à R. 162-50 et D. 162-18 à D. 162-21 du code de la sécurité sociale relatifs aux actions expérimentales de caractère médical et social ;
Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles en date du 5 juillet 1993 ;
Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés en date du 12 juillet 1993,
Arrête :

  • Art. 1er. - La création de la « Maison de lumière » gérée par l’association Loginter, 13, Hauts de Marcouville, 95300 Pontoise, est agréée dans le cadre de la procédure prévue aux articles susvisés relatifs aux actions expérimentales de caractère médical et social et aux conditions fixées aux articles suivants.
    Cet agrément est accordé pour une durée de deux ans renouvelable.

  • Art. 2. - L’établissement accueille des personnes en phase terminale du sida. Les conditions de leur admission sont définies dans le cadre des conventions prévues à l’article 8 du présent arrêté.

  • Art. 3. - La Maison de lumière offre, en plus des soins médicaux, des techniques de prévention et de lutte contre la douleur physique et un espace d’accompagnement psychologique et social.

  • Art. 4. - L’établissement dispose d’une capacité de cinq places et fonctionne 365 jours par an, en internat.
    Il est installé dans un pavillon de 163 mètres carrés, comportant notamment cinq chambres individuelles.

  • Art. 5. - L’association Loginter recrute une équipe pluridisciplinaire composée de 14,75 équivalents temps pleins :
    0,50 kinésithérapeute ;
    0,50 psychologue ;
    0,25 surveillante hospitalière ;
    5 infirmières ; 2,5 aides-soignantes ;
    5 agents de service hospitalier ;
    1 secrétaire administrative.
    Un demi-poste de praticien hospitalier est mis à disposition par le centre hospitalier de Pontoise.

  • Art. 6. - Le budget de fonctionnement autorisé au titre de l’exercice 1993 ne peut être supérieur à 4 019 810 F (en année pleine).
    La dotation globale versée par les organismes d’assurance maladie s’élève, en année pleine, à 2 754 910,00 F Elle sera ensuite actualisée dans les limites du taux directeur applicable aux établissements sanitaires.
    Les frais liés à l’hébergement sont pris en charge par la direction générale de la santé (division sida) après participation des personnes accueillies, en fonction de leurs ressources.

  • Art. 7. - Un comité de pilotage sera mis en place qui regroupera, notamment, les financeurs et la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Val-d’Oise.
    Il sera chargé d’évaluer, au plan technique et financier, la qualité et les résultats du fonctionnement de l’établissement au regard des objectifs fixés à l’article 3 et par rapport à une prise en charge similaire dans un établissement hospitalier.
    L’évaluation médicale sera réalisée par les partenaires médicaux, notamment les services médicaux des organismes de sécurité sociale et le médecin-inspecteur de santé publique de la D.D.A.S.S.
    Les pouvoirs publics et les organismes payeurs se prononceront sur la poursuite éventuelle de l’expérimentation et le maintien de leur participation financière au vu des résultats de l’évaluation annuelle démontrant l’utilité sociale et médicale de l’opération.
    L’association transmet au préfet du département un rapport annuel d’activité faisant apparaître les résultats de ses actions, leurs coûts ainsi que les modalités de réalisation, avant le 1er octobre de chaque année.

  • Art. 8. - Une convention étant déjà intervenue avec la direction générale de la santé (division sida) le 13 janvier 1993, il appartient à l’association de conclure une convention avec la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise, le cas échéant, avec la caisse mutuelle régionale et la caisse de mutualité sociale agricole, ainsi qu’avec les autres financeurs.
    Ces conventions définiront les obligations respectives des parties, les modalités de règlement de la dotation globale et la répartition des charges entre les parties signataires.

  • Art. 9. - Le directeur de la sécurité sociale et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 août 1993.
SIMONE VEIL