Décision n° 93-535 du 6 juillet 1993 portant suspension de l'autorisation d'exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence

Version INITIALE


Le Conseil supérieur de l’audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 29, 42 et 42-1 ;
Vu la décision n° 90-894 du 21 décembre 1990 portant autorisation d’un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dénommé C.F.M. ;
Vu la convention conclue conformément à l’article 28 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication entre le Conseil supérieur de l’audiovisuel, d’une part, et la S.A.R.L. A.P.C. Communication, d’autre part ;
Vu la mise en demeure adressée le 6 mai 1993 à la société A.P.C. Communication ;
Vu les écoutes réalisées par le comité technique radiophonique de Bourgogne - Franche-Comté ;
Considérant qu’au terme de l’article 4 de la convention susvisée, le titulaire est tenu de réaliser un programme local significatif ;
Considérant que, par lettre recommandée en date du 6 mai 1993 suite à une décision du Conseil supérieur de l’audiovisuel en date du 27 avril 1993, celui-ci a mis en demeure la société A.P.C. Communication de respecter ses engagements en matière de programme local tels que décrits à l’article 4 de la convention qu’elle avait conclue ;
Considérant qu’il ressort d’écoutes réalisées notamment le 8 juin 1993, que la S.A.R.L. A.P.C. Communication ne réalise toujours pas de programme local satisfaisant ;
Considérant que, aux termes de l’article 23 de la convention susvisée, le Conseil supérieur de l’audiovisuel est habilité à prendre des sanctions à l’encontre d’un service qui ne respecterait pas ses obligations contractuelles, notamment celles de l’article 4 ;
Considérant que la non-diffusion par la S.A.R.L. A.P.C. Communication d’un programme local conforme aux engagements de l’article 4 de la convention, malgré la lettre de mise en demeure du 6 mai 1993, constitue bien un manquement conventionnel justifiant une sanction ; qu’il y a donc lieu de prononcer une des sanctions prévues à l’article 23 de ladite convention ;
Après en avoir délibéré,
Décide :

  • Art. 1er. - L’autorisation d’exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommée C.F.M. accordée à la S.A.R.L. A.P.C. Communication par la décision n° 90-984 du 21 décembre 1990 susvisée est suspendue pour une durée de huit jours à compter du 3 août 1993, à 24 heures.

  • Art. 2. - La présente décision, qui sera notifiée à la S.A.R.L. A.P.C. Communication, sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 juillet 1993.
Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel :
Le président,
J. BOUTET