Le délégué à l’espace aérien, Vu le code de l’aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D. 131-10 et leurs annexes ; Vu le décret n° 71-1007 du 17 décembre 1971, complété par le décret n° 73-895 du 12 septembre 1973, relatif à l’organisation de l’espace aérien ; Vu l’arrêté du 19 mars 1993 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne, Arrête :
Art. 1er. - Il est créé une zone réglementée temporaire en région parisienne.
Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette zone réglementée sont définies ci-après : a) Limites latérales : partie comprise entre, - l’arc de cercle de 25 NM (46,3 km) de rayon centré sur le VOR/DME « OL » : (48° 43’ 47’’N, 002° 23’13" E) ; - l’arc de cercle de 25 NM (46,3 km) de rayon centré sur le VOR/DME « BT » (48° 58’29" N, 002° 27’21" E),
à l’exclusion des espaces aériens contrôlés, des espaces aériens contrôlés spécialisés et des zones réglementées existantes. b) Limites verticales : de la surface à 3 500 pieds (1 050 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer.
Art. 3. - A l’intérieur des limites de cette zone réglementée, la vitesse maximum autorisée est de 200 kts.
Art. 4. - Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l’information aéronautique.
Art. 5. - Le présent arrêté entre en rigueur le 22 juillet 1993 pour une période allant jusqu’au 30 mars 1994 inclus.
Art. 6. - Le directeur de la navigation aérienne et le directeur de la circulation aérienne militaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.