Arrêté du 17 juin 1993 relatif à la classification des postes des personnels ne relevant pas de la fonction publique territoriale employés dans les offices publics d'aménagement et de construction

Version INITIALE

NOR : IOGC9360026A


Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre du logement,
Vu le décret n° 93-852 du 17 juin 1993 portant règlement statutaire des personnels ne relevant pas du statut de la fonction publique territoriale employés par les offices publics d’aménagement et de construction et portant modification du code de la construction et de l’habitation,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Chacune des catégories définies dans l’annexe du présent arrêté est divisée en deux niveaux.

  • Art. 2. - L’accord collectif d’entreprise visé à l’article 4 du décret du 17 juin 1993 susvisé comporte un classement des postes de l’organisme dans les catégories et niveaux définis dans le présent arrêté.
    Le classement des postes dans chaque niveau prend en compte les critères suivants :
    - type d’activité ;
    - autonomie ;
    - responsabilité ;
    - connaissances requises
    - complexité et difficulté des tâches.

  • Art. 3. - Le classement des postes comporte les opérations suivantes :
    a) Inventaire des postes : pour chacune des catégories, l’organisme réalise un inventaire et une description des postes existants.
    b) Description des postes, après regroupement éventuel des postes similaires ou analogues, et recherche du niveau :
    Les postes effectivement occupés font l’objet d’une description en faisant ressortir les critères qui serviront à déterminer le niveau dans la nouvelle classification
    - le type d’activité ;
    - le degré d’autonomie ;
    - l’étendue des responsabilités ;
    - les connaissances requises ;
    - la difficulté et la complexité des tâches (par exemple : nature des consignes et instructions, durée de formation, règles de sécurité).

  • Art. 4. - La procédure mentionnée ci-dessus s’applique en cas de modification des postes classés et de création de nouveaux postes.

  • Art. 5. - Le niveau de connaissances à mettre effectivement en ouvre doit être pris en compte dans l’évaluation de chaque poste, quels que soient le mode d’acquisition des connaissances du titulaire du poste et les diplômes qu’il possède.

  • Art. 6.   Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

  • ANNEXE
    Définition des niveaux
    I. - 1re catégorie. - Ouvriers, employés et gardiens
    Niveau I : le niveau I est caractérisé par l’un des deux types de qualification suivants :
    - soit, d’après des consignes simples et détaillées fixant la nature du travail et des modes opératoires à appliquer, exécution de tâches facilement contrôlables, caractérisées par leur simplicité, leur répétitivité ou leur analogie, conformément à des procédures indiquées et sous la responsabilité d’une personne d’un niveau de qualification supérieur ; les connaissances mises en oeuvre correspondent à celles acquises normalement au cours de la scolarité obligatoire ou à une pratique suffisante ;
    - soit, d’après des instructions précises (complétées généralement de documents techniques) indiquant les actions à accomplir, les méthodes à utiliser, les moyens disponibles, exécution de travaux qualifiés constitués soit par des opérations à enchaîner de façon cohérente en fonction du résultat à atteindre, soit par l’enchaînement logique d’opérations classiques d’un métier ; l’exécution de ces travaux peut amener l’intéressé à prendre, dans le cadre des instructions reçues, des initiatives limitées. Il effectue les opérations de contrôle d’après les directives d’une personne de qualification supérieure ; les connaissances de base requises correspondent au B.E.P. ou au C.A.P. ou niveau équivalent par une expérience professionnelle.
    Le travail est caractérisé :
    - soit par l’exécution d’opérations faciles et élémentaires après une mise au courant rapide, ou la combinaison et la succession d’opérations diverses, conformément à des consignes écrites ou orales nécessitant un entraînement aux modes opératoires, et une attention en raison de la nature et de la variété des opérations. Le temps d’adaptation et d’entraînement n’excède pas normalement la durée de la période d’essai ;
    - soit par la combinaison d’opérations diverses relativement complexes, nécessitant la connaissance d’un métier, ou impliquant attention, dextérité, initiative, avec un temps d’adaptation nécessaire de un à deux mois, soit par la combinaison d’opérations complexes d’un métier nécessitant des connaissances professionnelles approfondies dans lesquelles la recherche et l’obtention de la conformité nécessitent l’exécution d’opérations de vérification ou font appel directement à l’expérience professionnelle ; dans ce cas, le contrôle immédiat du travail n’est pas toujours possible, mais les répercussions des erreurs se manifestent rapidement et le temps d’adaptation ne peut excéder deux mois.
    Niveau II : le niveau il est caractérisé par l’une des qualifications suivantes :
    - soit, d’après les instructions précises et détaillées et des informations fournies sur le mode opératoire et sur les objectifs, exécution de travaux très qualifiés comportant des opérations dont certaines sont complexes, du fait des difficultés techniques qu’il faut combiner en fonction des résultats à atteindre ; le salarié choisit le mode d’exécution, la succession des opérations et contrôle le résultat ; il est placé sous la responsabilité d’une personne d’un niveau de qualification supérieur ;
    - soit, d’après les instructions de caractère général portant sur des méthodes connues ou indiquées, en laissant une certaine initiative sur le choix des moyens à mettre en oeuvre ou sur la succession des étapes, le salarié exécute des travaux complexes faisant appel, en vue d’une recherche d’optimisation, à la combinaison des processus d’intervention les plus avancés exigeant une haute qualification ; le salarié peut avoir, tout en travaillant, la coordination du travail d’une équipe comprenant un nombre limité de salariés sans assumer les responsabilités (délégation d’autorité) d’un agent de maîtrise : il est placé sous la responsabilité d’une personne d’un niveau de qualification supérieur ; les connaissances de base requises peuvent correspondre au niveau bac - B.T., complété par une formation technique-technologique approfondie intégrée dans le plan de formation de l’entreprise et quatre ans minimum d’expérience professionnelle.
    Le travail est caractérisé :
    a) Soit par :
    - l’exécution d’opérations très qualifiées, techniques, administratives, de production, réalisées selon un processus connu ou à adapter en fonction du résultat à atteindre, ou l’établissement de documents par la transcription des données utiles recueillies au cours du travail, ou sous la forme de brefs comptes rendus ;
    - l’exécution d’un ensemble d’opérations généralement interdépendantes, dont la réalisation se fait par approches successives, ce qui nécessite notamment de déterminer certaines données intermédiaires et de procéder à des vérifications ou mises au point au cours du travail, faisant appel aux diverses techniques applicables dans la spécialité ;
    - la rédaction des comptes rendus complétés éventuellement par des propositions obtenues par analogie avec des travaux antérieurs dans la spécialité ou dans des spécialités voisines.
    b) Soit par :
    - une initiative portant sur des choix entre des méthodes, procédés ou moyens habituellement utilisés dans l’entreprise ;
    - la présentation, dans des conditions déterminées, des solutions étudiées et des résultats obtenus ;
    - la nécessité, afin de tenir compte de contraintes différentes, d’adapter et de transposer les méthodes, procédés et moyens ayant fait l’objet d’applications similaires ;
    - la proposition de plusieurs solutions avec leurs avantages et leurs inconvénients.
    2° catégorie. - Techniciens. agents de maîtrise et assimilés
    Définition : les techniciens et agents de maîtrise sont les agents ayant d’une façon permanente, sous le contrôle de l’employeur ou d’un cadre, une responsabilité de commandement et d’animation du personnel, ainsi que les agents qui, n’exerçant pas de responsabilité hiérarchique, ont une fonction d’importance équivalente en raison de la compétence technique, administrative ou commerciale exigée ou de la responsabilité assumée.
    Niveau I : ce niveau est caractérisé par l’un des deux types de qualification suivants :
    - soit, à partir d’objectifs spécifiques de programmes et d’instructions précisant les conditions d’organisation et les moyens dont il dispose, l’agent de maîtrise est responsable de l’activité produite par le personnel classé dans la catégorie 1 ;
    - soit, technicien ou agent de maîtrise exerçant son activité à partir de programmes élaborés fixant également son cadre d’action et en vue d’objectifs précis à court terme dont les contrôles ultérieurs permettent d’apprécier la réalisation ; son intervention, en particulier lorsqu’il est technicien, requiert l’application d’une ou de plusieurs techniques et, de manière fragmentaire, de techniques connexes, il interprète les informations complémentaires qu’il réunit en vue d’opérer les adaptations nécessaires. L’agent de maîtrise peut assurer l’encadrement d’un groupe comportant un ou plusieurs agents de maîtrise ou techniciens de classification inférieure.
    Ces salariés assurent d’une façon permanente l’encadrement d’une équipe d’exécutants ou ont des connaissances et une expérience leur permettant :
    - soit d’adapter et de transposer à des situations nouvelles des moyens ou des méthodes déjà applicables dans d’autres cas ;
    - soit d’adapter et d’élargir le domaine d’action à des spécialités connexes, de modifier les méthodes, procédés et moyens, l’autonomie étant suffisante pour l’exécution, sauf à provoquer les actions d’assistance et de contrôle nécessaires ;
    - soit de rechercher, à cet échelon, des adaptations et des modifications cohérentes et compatibles entre elles ainsi qu’avec l’objet défini.
    Le recours à l’autorité technique ou hiérarchique compétente est de règle en cas de difficulté technique importante ou d’incompatibilité avec l’objectif.
    Le salarié de ce niveau peut être associé aux études d’implantation et de renouvellement des moyens, à l’établissement des programmes d’activité, à l’élaboration des modes, règles et normes d’exécution.
    Niveau II : technicien ou agent de maîtrise exerçant son activité à partir de programmes à l’élaboration desquels il est associé et en vue d’objectifs dont la conformité ne peut être appréciée qu’à terme : son intervention, en particulier lorsqu’il est technicien, requiert l’application d’une ou de plusieurs techniques et de techniques connexes. Il évalue la qualité des informations complémentaires qu’il réunit, et arrête les procédures appropriées. Il peut interpréter les instructions reçues de la hiérarchie pour les adapter aux situations et déterminer les moyens d’action intégrant les données observées et les contraintes d’ordre technique, administratif, économique et financier.
    Le technicien ou agent de maîtrise participe à l’établissement des programmes, aux études d’implantation du matériel et d’organisation du travail. Il contrôle les résultats par rapport aux prévisions.
    L’agent de maîtrise participe à la gestion du personnel. Il assure l’encadrement de plusieurs groupes par l’intermédiaire d’agents de maîtrise de niveaux différents.
    Ce personnel a des connaissances approfondies et une large expérience recouvrant plusieurs techniques.
    Dans le cadre d’objectifs définis de façon générale, il répond des résultats d’ensemble de son secteur.
    L’activité consiste, après avoir étudié, déterminé et proposé des spécialités destinées à compléter l’objectif initialement défini, à élaborer et mettre en oeuvre les solutions nouvelles qui en résultent.
    Le salarié est associé à l’élaboration des prévisions de gestion.
    3° catégorie. - Cadres et assimilés
    Définition générale : les cadres assument des fonctions de responsabilité dans un domaine spécialisé ou dans un secteur d’activités, à partir d’objectifs généraux.
    Ces fonctions réclament des titulaires des compétences techniques et des aptitudes à participer à la gestion économique de leurs secteurs d’activité.
    Ils doivent faire preuve sur le plan humain, vis-à-vis de leurs collaborateurs, de qualités d’animation et de motivation.
    Ces fonctions réclament des titulaires un esprit de créativité et d’innovation. Elles comportent une autonomie et l’obligation de prendre, après recherche et analyse des informations, les initiatives nécessaires pour faire face à des situations nouvelles par le choix des moyens et des méthodes à mettre en oeuvre. Les décisions prises ont des conséquences sur les hommes, l’activité et les résultats de l’entreprise.
    Le titulaire prend les décisions propres à animer et coordonner l’activité de ses subordonnés qu’il a la responsabilité de former, de faire progresser et de faire participer à l’action commune selon leurs aptitudes.
    Les connaissances à mettre en oeuvre dans l’exercice de ces fonctions correspondent au minimum à celles sanctionnées par l’un des diplômes suivants :
    - diplômes d’ingénieurs dans les termes de la loi du 10 juillet 1934 ou du décret du 10 octobre 1937 ;
    - diplômes de l’enseignement supérieur décernés normalement à l’issue de cinq années au moins d’études universitaires supérieures cohérentes.
    Peuvent être également classés comme ingénieurs et cadres les personnes ayant acquis, par des études professionnelles ou par une longue expérience, une formation technique, administrative ou commerciale appuyée sur des connaissances générales leur permettant d’exécuter habituellement, dans différentes disciplines, des travaux mettant en oeuvre des connaissances au niveau de celles d’un ingénieur ou d’un cadre.
    Niveau I : cadres diplômés débutants ou classés comme tels en raison d’une expérience professionnelle d’une certaine durée.
    Niveau II : cadres confirmés pouvant exercer des fonctions de commandement, y compris sur des ingénieurs ou cadres, ou exerçant une activité exigeant un haut niveau de compétence.
    4 ° catégorie. - Cadres supérieurs
    Il s’agira du personnel dirigeant de l’entreprise ou de cadres très confirmés exerçant des fonctions de commandement sur d’autres ingénieurs ou cadres exerçant une activité exigeant un très haut niveau de compétence.
    Niveau I : le cadre doit posséder la maîtrise complète de concepts, principes et pratiques acquis par une formation ou une expérience approfondie dans un domaine particulier de connaissance ou dans l’administration des affaires.
    Niveau II : le cadre participe aux décisions stratégiques de l’entreprise ou a des responsabilités stratégiques, il met en oeuvre le projet d’entreprise ou représente l’entreprise.

Fait à Paris, le 17 juin 1993.
Le ministre du logement,
HERVÉ DE CHARETTE
Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle,
MICHEL GIRAUD
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
NICOLAS SARKOZY