Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le décret no 86-1301 du 22 décembre 1986 relatif au développement de l'informatique, de la bureautique et des réseaux de communication dans l'administration,
Arrête:
Vu le décret no 86-1301 du 22 décembre 1986 relatif au développement de l'informatique, de la bureautique et des réseaux de communication dans l'administration,
Arrête:
- Art. 1er. - La commission de l'informatique du ministère de la justice est présidée par un magistrat hors hiérarchie nommé par le garde des sceaux,
ministre de la justice.
Elle est composée:
- sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat, d'un membre du Conseil d'Etat;
- sur proposition du premier président de la Cour de cassation, d'un représentant de la Cour de cassation;
- de l'inspecteur général des services judiciaires;
- du contrôleur financier;
- des directeurs de l'administration centrale;
- de onze membres des juridictions et des services déconcentrés du ministère de la justice désignés par le garde des sceaux;
- des directeurs des écoles;
En formation élargie:
- des représentants des organisations syndicales et professionnelles du ministère de la justice;
- des représentants des professions judiciaires. - Art. 2. - La commission de l'informatique se réunit à l'initiative du président ou d'un tiers de ses membres et au moins deux fois par an, dont une en formation élargie, pour procéder à la discussion du rapport annuel d'exécution prévu à l'article 4 du présent arrêté.
L'ordre du jour des séances de la commission de l'informatique est arrêté par le président.
Un règlement intérieur fixe en tant que de besoin le mode de fonctionnement de la commission de l'informatique. - Art. 3. - La commission de l'informatique du ministère de la justice est chargée:
- d'assister le garde des sceaux dans la définition et la conduite de la politique informatique du ministère de la justice;
- de préparer un schéma national de l'informatique du ministère. Ce document, établi conformément au décret no 86-1301 du 22 décembre 1986, fera l'objet d'un bilan annuel d'exécution et, si besoin est, d'une révision;
- d'assurer un rôle de coordination générale dans la mise en oeuvre de la politique informatique arrêtée par le garde des sceaux.
La commission de l'informatique peut entendre, en fonction de l'ordre du jour, toute personne qualifiée en raison de sa compétence. - Art. 4. - Sous l'autorité directe du garde des sceaux, le président de la commission de l'informatique définit et conduit la politique informatique du ministère de la justice. Il peut se faire représenter, en toute circonstance, par le rapporteur général.
A cette fin, il dispose de prérogatives:
Un pouvoir d'information et de suivi:
- en se faisant communiquer, sans délai, tout dossier et toute information relatifs à cette politique, et notamment les dossiers complets d'un projet lorsque des enjeux majeurs lui paraissent y être attachés. Pour cela, tous les cahiers des charges et les rapports de dépouillement sont transmis au président de la commission de l'informatique. Chaque année, il prévoit dans le budget de la commission de l'informatique les moyens nécessaires à la réalisation d'audits;
- il est le correspondant pour le ministère de la justice de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ainsi que de tout autre organisme extérieur traitant de l'informatique;
Un pouvoir d'évocation:
- en proposant au garde des sceaux toutes mesures susceptibles de dénouer une difficulté grave de l'informatique ou d'évoquer tout problème susceptible de provoquer l'arbitrage du garde des sceaux;
Un pouvoir d'attribution:
- en apposant, après avis de la commission de l'informatique pour les applications dont les performances sont particulièrement bonnes, le label < < application exemplaire > >;
Un pouvoir de proposition:
- au garde des sceaux, après avis de la commission de l'informatique, des normes impératives ayant valeur d'instructions et qui s'imposent aux marchés, applications et matériels informatiques;
Un pouvoir d'arbitrage:
- concernant les crédits informatiques, il s'assure de la cohérence de la répartition des budgets, notamment, de l'équilibre des trois enveloppes destinées aux systèmes d'information judiciaires:
- cours d'appel;
- fonds de modernisation de l'informatique judiciaire;
- achèvement du nouveau casier judiciaire et de la nouvelle chaîne pénale; - en suspendant l'application d'un standard indicatif ou la mise en oeuvre d'une délibération du conseil d'administration du fonds de modernisation de l'informatique judiciaire, avant sa mise en oeuvre, aux fins d'examen.
Chaque année, il rédige, à l'attention du garde des sceaux, un rapport sur l'exécution, les résultats et les perspectives de la politique informatique du ministère et des juridictions. - Art. 5. - Il est institué un secrétariat permanent chargé:
- de préparer et coordonner les travaux de la commission de l'informatique; - d'assister le président de la commission de l'informatique dans l'exercice de toutes ses prérogatives et de procéder à l'élaboration du bilan annuel d'exécution. Ce bilan rend compte notamment:
- du respect des objectifs, des échéances et des moyens humains et financiers affectés à chaque application;
- de la pertinence des développements informatiques et de la cohérence globale des grands projets;
- de la prise en compte des questions liées à la formation des utilisateurs;
- du service rendu par les applications et de leur incidence sur le fonctionnement des juridictions et des services du ministère ainsi que les appréciations portées par les utilisateurs;
- de l'état de mise en oeuvre des grandes orientations du schéma national; - de l'état général de réalisation des schémas directeurs régionaux;
- du bilan général de l'impact des dépenses informatiques sur l'amélioration du système judiciaire;
- d'une appréciation sur les conditions générales de passation des marchés informatiques;
- d'une appréciation sur la sécurité des systèmes d'information à partir des observations formulées par le fonctionnaire de sécurité des systèmes d'information;
- d'assurer l'instruction des dossiers à soumettre à la Commission nationale de l'informatique et des libertés ainsi que les dossiers intéressant plusieurs directions ou services de la chancellerie et devant faire l'objet de concertation à caractère interministériel.
Les études préalables, les cahiers des charges et les rapports de choix des sociétés, élaborés par les maîtres d'ouvrage ou les maîtres d'oeuvre, sont transmis, systématiquement, au secrétariat permanent.
Le secrétariat permanent est dirigé par un rapporteur général, secondé par des rapporteurs particuliers.
Le rapporteur général et les rapporteurs particuliers sont désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
La direction de l'administration générale et de l'équipement met à la disposition du président de la commission de l'informatique le budget et tous les moyens nécessaires au fonctionnement du secrétariat permanent et à l'accomplissement de leurs missions. - Art. 6. - L'arrêté du 13 mai 1987 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la commission de l'informatique est abrogé.
- Art. 7. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 septembre 1994.
PIERRE MEHAIGNERIE