Décret n° 93-858 du 15 juin 1993 fixant la quote-part pour l'année 1993 des ressources du budget du territoire de la Nouvelle-Calédonie destinées à alimenter le fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes

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NOR : DOMP9300020D

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des départements et territoires d’outre-mer,
Vu la loi n° 69-5 du 3 janvier 1969 modifiée relative à la création et à l’organisation des communes dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, et notamment son article 9-1 ;
Vu la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l’autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 ;
Vu la délibération n° 367 du 22 décembre 1992 du congrès du territoire relative au budget 1993 du territoire ;
Vu l’avis du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en date du 3 mars 1993 ;
Vu l’avis émis le 6 avril 1993 par le comité consultatif de la Nouvelle-Calédonie en application de l’article 68 de la loi du 9 novembre 1988 susvisée,
Décrète :

  • Art. 1er. - La quote-part des ressources du budget territorial mentionnée à l’article 9-1 de la loi du 3 janvier 1969 modifiée susvisée et destinées à alimenter le fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes est fixée pour l’année 1993 à 352 317 900 FF.

  • Art. 2. - Conformément aux dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article 9-1 de la loi du 3 janvier 1969 modifiée précitée, cette quote-part sera, le cas échéant, majorée pour atteindre le seuil de 15 p. 100 des recettes du budget territorial telles qu’elles seront constatées à la clôture de l’exercice 1993.

  • Art. 3. - Le ministre des départements et territoires d’outremer est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 juin 1993.
ÉDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre :
Le ministre des départements et territoires d’outre-mer,
DOMINIQUE PERBEN