Arrêté du 30 avril 1993 fixant la nature et la durée de l'épreuve des examens professionnels pour l'accès d'agents non titulaires aux corps de techniciens de l'industrie et des mines et de techniciens de laboratoire

Version INITIALE

NOR : INDA9300402A


Le ministre de l’industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, notamment ses articles 79 et 80 ;
Vu le décret n° 72-812 du 23 août 1972 modifié relatif au personnel administratif, de laboratoire, de surveillance ou spécialisé des écoles nationales des mines relevant du ministère du développement industriel et scientifique ;
Vu le décret n° 88-506 du 29 avril 1988 portant création et statut particulier du corps des techniciens de l’industrie et des mines ;
Vu le décret n° 93-627 du 26 mars 1993 fixant les conditions exceptionnelles d’intégration de personnels non titulaires du ministère de l’industrie et du commerce extérieur dans des corps de fonctionnaires de catégorie B,
Arrête :

  • Art. 1er. - Les examens professionnels pour l’accès d’agents non titulaires à chacun des corps des techniciens de l’industrie et des mines et de techniciens de laboratoire comportent une épreuve orale, d’une durée de vingt minutes, qui consiste en un exposé présenté par le candidat ou la candidate, d’une durée de cinq minutes, portant sur son expérience professionnelle et les fonctions qu’il (ou elle) a exercées en tant qu’agent non titulaire.
    Cet exposé est suivi d’un entretien avec le jury dont l’objectif est d’apprécier la capacité de l’intéressé(e) à se situer dans son environnement professionnel et son aptitude à s’adapter aux fonctions qui peuvent lui être confiées. Cet entretien peut comporter des questions sur les connaissances professionnelles du candidat ou de la candidate.

  • Art. 2. - Un arrêté du ministre de l’industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur fixe, pour l’accès à chacun des corps, la date et les conditions d’organisation des épreuves, ainsi que la composition des jurys.

  • Art. 3. - Le directeur de l’administration générale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 avril 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l’administration générale :
Le chef de service,
D. HANGARD