Arrêté du 4 janvier 1993 portant agrément d'un organisme chargé d'effectuer la surveillance de l'exposition individuelle externe des travailleurs aux rayonnements ionisants en application du paragraphe III de l'article 25 du décret n° 75-306 du 28 avril 1975 modifié
Le ministre de l’agriculture et du développement rural et le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, Vu le code du travail, et notamment l’article L. 231-1 ; Vu le décret n° 75-306 du 28 avril 1975, modifié par le décret n° 88-662 du 6 mai 1988, relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base, et notamment son article 25 (III) ; Vu l’arrêté du 19 avril 1968, confirmé par l’arrêté du 30 septembre 1987, précisant les conditions d’utilisation des dosimètres individuels destinés au contrôle des équivalents de dose reçus par les travailleurs directement affectés à des travaux sous rayonnements et exposés au risque d’irradiation externe ; Vu la demande d’agrément du Laboratoire central des industries électriques enregistrée le 12 février 1992 ; Vu l’avis du Service central de protection contre les rayonnements ionisants ; Vu l’avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels (commission des risques chimiques, biologiques et des ambiances physiques) en date du 17 mars 1992, Arrêtent :
Art. 1er. - Le Laboratoire central des industries électriques (L.C.I.E.), sis 33, avenue du Général-Leclerc, B.P. 8, 92266 Fontenay-aux-Roses, est agréé, pour une durée de trois ans, pour effectuer, en application du paragraphe III de l’article 25 du décret du 28 avril 1975 susvisé, la surveillance de l’exposition individuelle externe aux rayonnements ionisants des travailleurs qui interviennent dans les installations nucléaires de base et dont l’employeur n’est pas l’exploitant nucléaire. A ce titre, le Laboratoire central des industries électriques (L.C.I.E.) est tenu de se conformer aux procédures et aux méthodes de dosimétrie décrites par l’arrêté du 19 avril 1968 susvisé. Il est en particulier tenu : 1° De n’attribuer, sauf cas exceptionnels motivés, de films qu’à des personnes dûment identifiées ; 2° De ne communiquer les résultats qu’aux médecins du travail des entreprises concernées et au Service central de protection contre les rayonnements ionisants, dans les conditions définies au paragraphe IV (11o) de l’annexe de l’arrêté du 19 avril 1968 précité ; 3° De se soumettre aux contrôles de qualité et aux intercomparaisons organisées, à la demande du ministre chargé du travail, par le Service central de protection contre les rayonnements ionisants ; 4° D’adresser au ministre chargé du travail, chaque année avant le 31 janvier, un bilan d’activité relatif à l’exercice précédent.
Art. 2. - L’agrément est accordé à titre précaire ; il prend effet à compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française.
Art. 3. - Le directeur des relations du travail et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l’emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 janvier 1993. Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, Pour le ministre et par délégation : Le directeur des relations du travail, O. DUTHEILLET DE LAMOTHE Le ministre de l’agriculture et du développement rural, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l’emploi L’administrateur civil, J.-J. RENAULT