Arrêté du 3 novembre 1992 fixant les sections et les modalités d'organisation des concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole et du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole

Version INITIALE

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre de l'agriculture et du développement rural,
Vu le décret no 86-441 du 14 mars 1986 relatif à l'introduction d'une épreuve facultative portant sur le traitement automatisé de l'information dans les concours d'accès à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 92-778 du 3 août 1992 relatif au statut particulier des professeurs certifiés de l'enseignement agricole,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Les concours prévus à l'article 17, alinéa 3, du décret du 3 août 1992 susvisé sont organisés, conformément aux modalités définies dans le présent arrêté, dans les sections suivantes du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole (C.A.P.E.S.A);
    Section: Lettres modernes;
    Section: Mathématiques;
    Section: Physique et chimie;
    Section: Biologie, écologie;
    Section: Sciences économiques et sociales, et gestion;
    Section: Education socioculturelle, animation et communication.


  • Art. 2.. - Les concours prévus à l'article 17, alinéa 3, du décret du 3 août 1992 susvisé sont organisés, conformément aux modalités définies dans le présent arrêté, dans les sections suivantes du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole (C.A.P.E.T.A.);
    Section: Sciences et technologies agronomiques et de l'environnement;
    Section: Biochimie, génie biologique et technologie alimentaire;
    Section: Physique appliquée aux technologies des équipements agronomiques et alimentaires.


  • Art. 3.. - Les programmes et les descriptifs concernant les épreuves des concours sont fixés par section dans l'annexe au présent arrêté (1).


  • Art. 4.. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la date des concours.
    La liste des candidats admis à subir les épreuves est arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture.


  • Art. 5.. - La nature, la durée, le coefficient des épreuves des concours externe et interne du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole (C.A.P.E.S.A.) sont fixés ainsi qu'il suit:

  • Section Lettres modernes


    Concours externe




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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0268 du 18/11/1992
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  • Concours interne




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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0268 du 18/11/1992
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  • Section Mathématiques

    Concours externe




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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0268 du 18/11/1992
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  • Concours interne




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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0268 du 18/11/1992
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  • Section Physique et chimie

    Concours externe




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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0268 du 18/11/1992
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  • Concours interne




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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0268 du 18/11/1992
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  • Section Biologie, écologie

    Concours externe




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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0268 du 18/11/1992
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  • Concours interne




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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0268 du 18/11/1992
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  • Section Sciences économiques et sociales et gestion

    Concours externe




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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0268 du 18/11/1992
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  • Concours interne




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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0268 du 18/11/1992
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  • Section Education socioculturelle, animation et communication

    Concours externe




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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0268 du 18/11/1992
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  • Concours interne




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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0268 du 18/11/1992
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  • Art. 6. - La nature, la durée, le coefficient des épreuves des concours externe et interne du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole (C.A.P.E.T.A.) sont fixés ainsi qu'il suit:





    Section Sciences et technologies agronomiques

    et de l'environnement

    Concours externe et interne (a)




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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0268 du 18/11/1992
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  • Section Biochimie, génie biologique

    et technologie alimentaire

    Concours externe




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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0268 du 18/11/1992
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  • Concours interne




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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0268 du 18/11/1992
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  • Section Physique appliquée aux technologies

    des équipements agronomiques et alimentaires

    Concours externe




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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0268 du 18/11/1992
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  • Concours interne




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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0268 du 18/11/1992
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  • Art. 7. - Les candidats déclarés admissibles aux concours prévus aux articles 5 et 8 du décret du 3 août 1992 susvisé peuvent subir, à leur demande, une épreuve facultative écrite portant sur le traitement automatisé de l'information d'une durée d'une heure (coefficient 1). Seuls les points au-dessus de la moyenne sont pris en compte en vue de l'admission. Le programme de l'épreuve est fixé en annexe I du décret du 14 mars 1986 susvisé.


  • Art. 8. - Le jury chargé de choisir les sujets et d'apprécier les épreuves pour chacune des sections de ces concours comprend:
    Un inspecteur général de l'agriculture ou un ingénieur général relevant du ministre chargé de l'agriculture ou un professeur de l'enseignement supérieur ou un directeur de recherche ou un inspecteur général relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, président.
    Les autres membres du jury sont choisis parmi au moins trois des groupes suivants:
    - inspecteurs principaux relevant du ministre chargé de l'agriculture ou inspecteurs pédagogiques régionaux-inspecteurs d'académie relevant du ministre chargé de l'éducation nationale;
    - personnels enseignants de l'enseignement supérieur;
    - fonctionnaires appartenant aux corps des professeurs agrégés, certifiés ou assimilés;
    - chercheurs ou ingénieurs relevant du ministre chargé de l'agriculture ou d'un établissement public.
    Le jury peut comprendre, en outre, d'autres personnes choisies en raison de leur compétence.
    Les membres du jury sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.


  • Art. 9. - Les épreuves écrites des candidats sont rendues anonymes avant d'être soumises à la correction.
    Les épreuves des candidats sont jugées par deux examinateurs au moins et notées en point entiers de 0 à 20. La note 0 attribuée à une épreuve est éliminatoire. Pour une épreuve obligatoire, lorsque le candidat n'y participe pas, rend une copie blanche ou omet de rendre la copie à la fin de l'épreuve, la note 0 éliminatoire lui est attribuée.
    A l'issue de la correction des épreuves d'admissibilité, le jury par délibération dresse la liste des numéros d'anonymat des candidats admis à subir les épreuves d'admission.
    L'anonymat des épreuves est levé après délibération du jury; la liste des candidats est alors établie par ordre alphabétique.
    A l'issue des épreuves d'admission, le jury dresse, dans la limite des places offertes à chacun des concours et en fonction du nombre total de points que les candidats ont obtenu à l'ensemble des deux séries d'épreuves, les listes par ordre de mérite des candidats déclarés admis. Des listes complémentaires sont établies par le jury pour chacun de ces concours. Le nombre des nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder le nombre total des emplois offerts.
    Les candidats ex aequo sont départagés au moyen de la note obtenue à l'épreuve professionnelle.
  • Le ministre chargé de l'agriculture arrête par section, dans l'ordre de mérite, la liste des candidats déclarés admis au concours ainsi que la liste complémentaire.


  • Art. 10. - Sont abrogées les dispositions de l'arrêté du 17 mars 1988 fixant les sections et les modalités d'organisation des concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole.


  • Art. 11. - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 novembre 1992.

Le ministre de l'agriculture et du développement rural,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

de l'administration:

L'ingénieur en chef du génie rural,

des eaux et des forêts,

P. DE GOUVELLO

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,



Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:



Le sous-directeur,

R. PIGANIOL
(1) L'annexe au présent arrêté peut être consultée au ministère de l'agriculture et du développement rural (direction générale de l'enseignement et de la recherche, bureau Evaluations, concours et diplômes), 1ter, avenue de Lowendal, 75349 PARIS 07 SP.