Décret n° 93-398 du 18 mars 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours sur titres pour le recrutement des assistants territoriaux socio-éducatifs, des éducateurs territoriaux de jeunes enfants, des moniteurs-éducateurs territoriaux, des agents sociaux territoriaux, des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, des puéricultrices territoriales, des infirmiers territoriaux, des rééducateurs territoriaux, des auxiliaires de puériculture territoriaux, des auxiliaires de soins territoriaux, des manipulateurs territoriaux d'électroradiologie et des assistants territoriaux qualifiés de laboratoire

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NOR : INTB9300128D

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur et de la sécurité publique,
Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 sur l’enseignement technologique ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 92-843 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des assistants territoriaux socioéducatifs ;
Vu le décret n° 92-845 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants ;
Vu le décret n° 92-847 du 28 août 1992 ponant statut particulier du cadre d’emplois des moniteurs-éducateurs territoriaux ;
Vu le décret n° 92-849 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des agents sociaux territoriaux ;
Vu le décret n° 92-850 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles ;
Vu le décret n° 92-859 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des puéricultrices territoriales ;
Vu le décret n° 92-861 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des infirmiers territoriaux ;
Vu le décret n° 92-863 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des rééducateurs territoriaux ;
Vu le décret n° 92-865 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux ;
Vu le décret n° 92-866 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des auxiliaires de soins territoriaux ;
Vu le décret n° 92-869 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des manipulateurs territoriaux d’électroradiologie ;
Vu le décret n° 92-871 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des assistants territoriaux qualifiés de laboratoire ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 10 février 1993,
Décrète :

    • Art. 1er. - Les candidats au concours d’accès aux cadres d’emplois des :
      - assistants territoriaux socio-éducatifs ;
      - éducateurs territoriaux de jeunes enfants ;
      - moniteurs-éducateurs territoriaux ;
      - agents sociaux territoriaux, pour le grade d’agent social qualifié de 2e classe ;
      - agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles ;
      - puéricultrices territoriales
      - infirmiers territoriaux ;
      - rééducateurs territoriaux ;
      - auxiliaires de puériculture territoriaux ;
      - auxiliaires de soins territoriaux ;
      - manipulateurs territoriaux d’électroradiologie ;
      - assistants territoriaux qualifiés de laboratoire, doivent être titulaires des titres ou diplômes prévus au titre II des décrets du 28 août 1992 susvisés.

          • Art. 2. - Les concours d’accès aux cadres d’emplois visés à l’article 1er du présent décret sont des concours sur titres.

          • Art. 3. - L’ouverture des concours mentionnés à l’article 2 est effectuée selon les modalités suivantes :
            1° Pour les concours d’accès aux cadres d’emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs, des éducateurs territoriaux de jeunes enfants, des moniteurs-éducateurs territoriaux, des puéricultrices territoriales, des infirmiers territoriaux, des rééducateurs territoriaux, des manipulateurs territoriaux d’électroradiologie et des assistants territoriaux qualifiés de laboratoire, elle est arrêtée par le président du Centre national de la fonction publique territoriale et fait l’objet d’une publicité au Journal officie de la République française ;
            2° Pour les concours d’accès aux cadres d’emplois des agents sociaux territoriaux pour le grade d’agent social qualifié de 2e classe, des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, des auxiliaires de puériculture territoriaux et des auxiliaires de soins territoriaux, elle fait l’objet d’un avis publié au recueil des actes administratifs du département concerné deux mois avant la date limite du dépôt des candidatures.
            Le président du centre de gestion compétent assure cette publicité.
            Les collectivités et établissements non affiliés assurent par eux-mêmes cette mission.
            La publicité ou l’avis prévu au 1° et au 2° ci-dessus précise la date limite de dépôt des inscriptions, le nombre de postes à pourvoir et l’adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.

        • Art. 4. - Le jury de chaque concours est nommé dans les conditions suivantes :
          1° Pour les concours prévus au 1° de l’article 3 du présent décret, par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale, sur la base d’une liste dressée par le conseil d’administration du Centre national de la fonction publique territoriale après avis du conseil d’orientation.
          Il comprend, outre le président, neuf membres ainsi répartis :
          a) Deux élus locaux ;
          b) Un fonctionnaire territorial de catégorie A et un fonctionnaire appartenant au cadre d’emplois pour lequel le concours est ouvert ;
          c) Deux personnalités qualifiées ;
          d) Trois membres de l’enseignement supérieur.
          2° Pour les concours prévus au 2° de l’article 3 du présent décret, par arrêté de l’autorité territoriale de la collectivité ou de l’établissement qui a organisé le concours.
          Il comprend au moins trois et au plus cinq membres. A l’exception des membres mentionnés à l’article 42 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée et facultativement du président du jury, les autres membres sont choisis sur une liste dressée, chaque année pour son ressort, par le président du tribunal administratif.
          L’arrêté de nomination du jury prévu aux 1° et 2° du présent article désigne le remplaçant du président dans le cas où celuici serait dans l’impossibilité de poursuivre sa mission.
          En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

        • Art. 5. - Le jury arrête, pour chacun des concours, dans la limite des places mises au concours, une liste d’admission, le cas échéant par spécialité ou par option.
          Pour les concours sur titres prévus au 1° de l’article 3 du présent décret, le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus au président du Centre national de la fonction publique territoriale, avec un compte rendu de l’ensemble des opérations.
          La liste d’aptitude est établie par ordre alphabétique et fait mention de la spécialité ou de l’option, le cas échéant, au titre de laquelle chaque lauréat a concouru.

        • Art. 6. - Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique et le secrétaire d’Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 mars 1993.
PIERRE BÉRÉGOVOY
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique,
PAUL QUILÈS
Le secrétaire d’Etat aux collectivités locales,
JEAN-PIERRE SUEUR