Le ministre de l’équipement, des transports et du tourisme, Vu le règlement (C.E.E.) n° 95-93 du conseil du 18 janvier 1993 ; Vu le code de l’aviation civile, Arrête :
Art. 1er. - Un comité de coordination des aéroports parisiens est créé pour assister, à titre consultatif, le ou les coordonnateur (s) désigné (s) sur les aéroports parisiens coordonnés ou entièrement coordonnés. Ce comité est placé sous la présidence du chef du service des transports aériens et ouvert à la participation des services et organismes suivants : Service des bases aériennes ; Service de coordination économique européenne et internationale ; Direction de la navigation aérienne ; Direction de la circulation aérienne militaire ; Le ou les coordonnateur (s) désigné (s) sur les aéroports parisiens ; Aéroports de Paris ; Compagnie nationale Air France ; Compagnie Air Inter ; Compagnie T.A.T. European Airlines ; Compagnie A.O.M. ; Chambre syndicale des transports aériens (C.S.T.A.) ; Airline Representatives Council (A.R.C.).
Art. 2. - Le comité de coordination des aéroports parisiens est chargé notamment de donner un avis sur : - les possibilités d’accroître les capacités pour l’attribution des créneaux horaires ; - les moyens d’améliorer les conditions de trafic ; - la formulation de méthodes de surveillance de l’utilisation des créneaux horaires attribués ; - la formulation d’orientations pour l’attribution des créneaux horaires, compte tenu des conditions locales ; - l’examen des problèmes sérieux éprouvés par les nouveaux arrivants. Le comité est informé par le ou les coordonnateur (s) du bilan de la saison écoulée et des demandes de créneaux horaires pour la saison à venir.
Art. 3. - Le président réunit le comité de coordination des aéroports parisiens chaque fois que nécessaire et au moins avant chaque saison de programmation des horaires par les compagnies aériennes.
Art. 4. - Le comité de coordination délègue à un sous-comité, créé en son sein, l’examen pour avis des réclamations sur l’attribution des créneaux horaires, qui n’ont pu être satisfaites par le coordonnateur selon les usages de la profession. Ce sous-comité, présidé par le chef du service des transports aériens, comprend les représentants de la C.S.T.A., de l’A.R.C. et des compagnies aériennes membres du comité. Il peut procéder à l’audition des parties intéressées. Il rend compte au comité de coordination du bilan de ses activités.
Art. 5. - Le directeur général de l’aviation civile est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 mai 1993. Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de l’aviation civile, P.-H. GOURGEON