Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire,
Vu le code des communes ;
Vu le code du service national ;
Vu la loi n° 83-364 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l’organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l’incendie et à la prévention des risques majeurs ;
Vu le décret n° 88-623 du 6 mai 1988 modifié relatif à l’organisation générale des services d’incendie et de secours ;
Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l’ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret n° 92-1249 du 1er décembre 1992 modifiant certaines dispositions du code du service national ;
Vu l’arrêté du 26 mars 1993 relatif aux insignes distinctifs des sapeurs-pompiers auxiliaires et pris en application de l’article R. 201-12 du code du service national,
Arrête :
Fait à Paris, le 18 juin 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité civile,
J. LEBESCHU