Le délégué à l’espace aérien, Vu le code de l’aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D. 131-10 et leurs annexes ; Vu le décret n° 71-1007 du 17 décembre 1971, complété par le décret n° 73-895 du 12 septembre 1973, relatif à l’organisation de l’espace aérien ; Vu l’arrêté du 19 mars 1993 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne, Arrête :
Art. 1er. - Il est créé une zone dangereuse, identifiée LF-D4 A, pour les activités du camp de Suippes (Marne).
Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette zone dangereuse sont définies ci-après : a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points 49° 17’00" N, 004° 45’00" E - 49° 09’18" N, 004° 45’00" E 49° 02’06" - N, 004° 27’08" E - 49° 06’30" N, 004° 21’30" E 49° 11’30" N, 004° 25’00" E - 49° 17’00" N, 004° 45’00" E. b) Limites verticales : de la surface au niveau de vol 195 (5 950 mètres), à l’exclusion des routes aériennes R. 9 et R. 10.
Art. 3. - Toutes dispositions ou décisions provisoires antérieures au présent arrêté, notifiées par avis aux navigateurs aériens (Notam), sont et demeurent abrogées.
Art. 4. - Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l’information aéronautique.
Art. 5. - Le directeur de la navigation aérienne et le directeur de la circulation aérienne militaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.