Arrêté du 5 mars 1993 modifiant l'arrêté du 29 juillet 1992 fixant les conditions d'admission à la formation initiale de l'Ecole nationale supérieure Louis-Lumière ainsi que les modalités de contrôle des connaissances

Version INITIALE

NOR : MENZ9304631A


Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture,
Vu le décret n° 91-602 du 27 juin 1991 relatif à l’Ecole nationale supérieure Louis-Lumière, et notamment son article 3 ;
Vu l’arrêté du 29 juillet 1992 fixant les conditions d’admission à la formation initiale de l’Ecole nationale supérieure Louis-Lumière ainsi que les modalités de contrôle des connaissances ;
Vu l’avis du conseil d’administration en date du 12 octobre 1992 ;
Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche en date du 8 février 1993,
Arrête :

  • Art. 1er. - Le dernier alinéa de l’article 2 de l’arrêté susvisé du 29 juillet 1992 est annulé et remplacé comme suit :
    « Ils précisent lors du dépôt de leur candidature la section et, le cas échéant, l’option au titre de laquelle ils souhaitent concourir. »

  • Art. 2. - Les dispositions de l’article 6 de l’arrêté précité sont annulées et remplacées comme suit :
    « Les dates des épreuves du concours ainsi que le nombre maximal des candidats à admettre par section et, le cas échéant, par option, sont fixés chaque année par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur sur proposition du directeur de l’école. »

  • Art. 3. - Le premier alinéa de l’article 7, du même arrêté, est modifié comme suit :
    « Le concours comprend des tests, des épreuves écrites et pratiques ainsi que des entretiens de motivations et de connaissances. Ils peuvent être différents selon les sections et, le cas échéant, selon les options. »

  • Art. 4. - L’article 8 de l’arrêté du 29 juillet 1992 est annulé et remplacé comme suit :
    « A l’issue des épreuves mentionnées à l’article précédent, le jury établit la liste des candidats classés proposés pour l’admission définitive par section et, le cas échéant, par option. Il peut établir également une liste complémentaire. »

  • Art. 5. - L’article 11 de l’arrêté susvisé est complété comme suit la section photo comporte deux options : l’option Prise de vue et l’option Traitement image.

  • Art. 6. - Le diplôme porte, le cas échéant, mention de l’option suivie.

  • Art. 7. - Les dispositions de l’arrêté du 29 juillet 1992 ainsi modifiées entreront en vigueur à compter de la session de 1993.

  • Art. 8. - Le directeur des enseignements supérieurs est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 mars 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des enseignements supérieurs,
D. BLOCH