Circulaire du 16 mars 1994 relative au régime de l'épargne-logement

NOR : ECOT9426104C
JORF n°78 du 2 avril 1994

Version initiale

  • Le décret no 94-123 du 11 février 1994 modifiant le code de la construction et de l'habitation prévoit les conditions de liquidation de la prime d'Etat versée au titre des comptes d'épargne-logement à compter du 16 février 1994. Par ailleurs, deux arrêtés en date du 4 février 1994 modifient les taux d'intérêt des dépôts sur comptes et plans d'épargne-logement et prévoient les modalités de calcul de la rémunération à la charge de l'Etat et des établissements dépositaires de l'épargne.
    La présente circulaire a pour objet, d'une part, de préciser les modalités d'application de ces textes et, d'autre part, de rappeler la portée de l'article L. 315-1 du code de la construction et de l'habitation, s'agissant de la constitution des dépôts sur les comptes et plans d'épargne-logement.

    I. - Dispositions relatives aux comptes d'épargne-logement


    1. Le décret du 11 février 1994 prévoit les modalités de liquidation de la prime d'épargne pour les droits à prime nés à compter du 16 février 1994.
    Ainsi, le montant de la prime d'épargne versé au bénéficiaire d'un prêt au titre d'un compte d'épargne-logement est égal à une fraction des intérêts acquis à la date de la demande de prêt et pris en compte pour le calcul de ce prêt. La valeur de cette fraction, appliquée aux intérêts acquis à compter du 16 février 1994, est égale à cinq neuvièmes pour l'ensemble des comptes d'épargne-logement, quelle que soit leur date d'ouverture.
    Le montant des droits à prime acquis avant le 16 février 1994 n'est pas affecté.
    Le plafond de prime reste fixé à 7 500 F par opération.
    2. Caractéristiques financières des comptes d'épargne-logement à compter du 16 février 1994:
    a) Le taux d'intérêt applicable aux dépôts sur comptes d'épargne-logement est fixé à 2,25 p. 100. Ce taux s'applique également à tous les comptes existants pour le calcul des intérêts non échus;
    b) Les prêts accordés au titre de comptes d'épargne-logement qui auront été rémunérés à des taux différents seront scindés en fractions d'une durée égale de remboursement.
    Le montant de chaque fraction de prêt sera calculé en fonction du montant des intérêts acquis.
    Le montant de chaque fraction de prêt ne pourra toutefois être inférieur à 1 000 F. Dans cette hypothèse, les intérêts non utilisés seront affectés au calcul de la fraction de prêt pour laquelle le montant d'intérêts le plus élevé a été pris en compte.


  • II. - Caractéristiques financières des plans d'épargne-logement

    ouverts à partir du 7 février 1994


    1. La rémunération des plans d'épargne-logement souscrits à compter du 7 février 1994 est fixée à 5,25 p. 100 l'an, prime d'épargne à la charge de l'Etat incluse.
    2. Les intérêts calculés au taux de 5,25 p. 100 comprennent:
    - d'une part, à concurrence des cinq septièmes de leur montant, les intérêts à la charge de l'établissement cosignataire;
    - d'autre part, à concurrence des deux septièmes de leur montant, la prime d'épargne à la charge de l'Etat dans la limite d'un montant maximal qui reste fixé à 10 000 F.
    3. La fraction des intérêts correspondant à la prime d'épargne cesse d'être décomptée:
    - lorsque le plan est arrivé à son terme;
    - lorsque le montant des intérêts acquis par le souscripteur et déterminés au taux de 5,25 p. 100 a atteint le montant maximal (35 000 F) servant de base au calcul de la prime:

    35 000 x 2 10 000 F

    = 10 000 F

    7

    A compter de l'un ou l'autre de ces deux événements, et jusqu'au retrait des fonds, les intérêts à la charge de l'établissement cocontractant sont calculés au taux de 3,84 p. 100 l'an.
    4. Le taux d'intérêt des prêts accordés au titre des plans d'épargne-logement ouverts à compter du 7 février 1994 est fixé à 5,54 p.
    100. Cette rémunération comprend, outre le taux d'intérêt proprement dit fixé à 3,84 p. 100, le remboursement des frais de gestion et des frais financiers, qui restent fixés à 1,70 p. 100.


  • III. - Rappel d'une disposition relative

    à la constitution des dépôts


    Conformément aux dispositions de l'article L. 315-1 du code de la construction et de l'habitation, les dépôts effectués sur les comptes et les plans d'épargne-logement doivent résulter d'un effort d'épargne du souscripteur. En conséquence, il est rappelé que ces dépôts ne peuvent être constitués au moyen de prêts accordés par des établissements de crédit, des organismes à caractère social ou des organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur du Trésor,

C. NOYER

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