Arrêté du 5 août 1993 portant définition du brevet de technicien supérieur Informatique industrielle et fixant les modalités de la formation sanctionnée par ce diplôme

Version INITIALE


Le ministre de l’éducation nationale,
Vu le code du travail, notamment ses livres Ier et IX
Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d’orientation sur l’enseignement technologique ;
Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l’éducation
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l’enseignement supérieur ;
Vu la loi de programme n° 85-1371 du 23 décembre 1985 sur l’enseignement technologique et professionnel ;
Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d’orientation sur l’éducation ;
Vu le décret n° 59-57 du 6 janvier 1959 portant réforme de l’enseignement public, notamment son article 35 ;
Vu le décret n° 76-1304 du 28 décembre 1976 relatif à l’organisation des, formations dans les lycées ;
Vu le décret n° 86-496 du 14 mars 1986 portant règlement général du brevet de technicien supérieur, modifié par le décret n° 87-829 du 9 octobre 1987 ;
Vu le décret n° 90-484 du 14 juin 1990 relatif à l’orientation et à l’affectation des élèves, modifié par le décret n° 92-169 du 20 février 1993 ;
Vu le décret n° 91-372 du 16 avril 1991 relatif à l’orientation et à l’affectation des élèves dans les établissements d’enseignement privés sous contrat, modifié par le décret n° 92-481 du 27 mai 1992 ;
Vu l’avis de la commission professionnelle consultative du 26 mai 1993 ;
Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche du 29 juin 1993 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’éducation du 1er juillet 1993,
Arrête :

  • Art. 1er. - La définition du brevet de technicien supérieur (B.T.S.) Informatique industrielle et les modalités de la formation qu’il sanctionne sont fixées par le présent arrêté et ses annexes.

  • Art. 2. - Le référentiel des compétences générales technologiques et professionnelles requises pour la délivrance du brevet de technicien supérieur Informatique industrielle est défini à l’annexe I du présent arrêté.
    Les contenus de la formation préparant à ce brevet de technicien supérieur sont précisés à l’annexe II.

  • Art. 3. - En formation initiale, les enseignements permettant d’atteindre les compétences requises du technicien supérieur sont dispensés conformément à l’horaire figurant à l’annexe III du présent arrêté.

  • Art. 4. - La formation sanctionnée par le brevet de technicien supérieur Informatique industrielle comporte un stage professionnel en entreprise dont l’organisation et les finalités sont fixées à l’annexe IV du présent arrêté.

  • Art. 5. - Les dispositions du présent arrêté relatives à l’organisation de la formation entreront en application à la rentrée de l’année scolaire 1993-1994 en ce qui concerne la première année de la formation et à la rentrée scolaire 1994-1995 en ce qui concerne la seconde année.

  • Art. 6. - Les dispositions de l’arrêté du 24 août 1987 portant modification de la définition du B.T.S. Informatique industrielle et des modalités de la formation sanctionnée par ce diplôme et de l’arrêté du 11 janvier 1988 portant modification des conditions de délivrance du B.T.S. Informatique industrielle seront abrogées à l’issue de la session d’examen de 1995.

  • Art. 7. - Le directeur des lycées et collèges est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 août 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des lycées et collèges,
C. FORESTIER