Le secrétaire d’Etat aux anciens combattants et victimes de guerre, Vu le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, et notamment ses articles L. 304, R. 356, R. 367 et R. 395-2, Arrête :
Art. 1er. - Au chapitre IV du titre II du livre III (quatrième partie : Arrêtés) du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, il est créé un article A. 168, ainsi rédigé : « Art. A. 168. - La carte de réfractaire est établie conformément au modèle annexé au présent chapitre. « Elle comporte, au recto, la photographie du titulaire, l’indication de son état-civil et de son domicile. Elle mentionne également la date à laquelle elle a été établie et le lieu de délivrance. « Elle comporte, au verso, l’indication de la durée pendant laquelle le titulaire a été réfractaire. « Lorsque cette carte est établie au nom d’une personne décédée ou disparue, la photographie du titulaire n’y est pas apposée. Mention est faite, au verso, des nom, prénoms, degré de parenté et adresse de l’ayant cause auquel la carte est délivrée. « La carte de réfractaire est imprimée sur papier cartonné de couleur grise. »
Art. 2. - Le modèle de carte visé à l’article A. 168 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre est annexé au présent arrêté.
Art. 3. - L’arrêté du 17 juin 1954 fixant les caractéristiques de la carte de réfractaire est abrogé.
Art. 4. - Le directeur des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale au secrétariat d’Etat aux anciens combattants et victimes de la guerre est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE (Recto) Vous pouvez consulter l’image dans le JO n° 28 du 3 février 1993, page 1820. (Verso) Vous pouvez consulter l’image dans le JO n° 28 du 3 février 1993, page 1820.