Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, Vu le code du travail, livre IX, article L. 322-4-1 (2o) Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu le décret n° 85-1203 du 15 novembre 1985 portant publication d’une convention européenne pour la protection des personnes à l’égard du traitement informatisé de données à caractère personnel ; Vu la lettre de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 1er décembre 1992 ponant le numéro 287813, Arrête :
Art. 1er. - Il est créé à la direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (ex-service des études et de la statistique), en concertation avec la délégation à l’emploi, un traitement automatisé d’informations indirectement nominatives, issues d’une enquête effectuée à partir d’un échantillon de cadres demandeurs d’emploi. Cette enquête a pour objectif d’évaluer la portée du dispositif de formation du Fonds national de l’emploi (F.N.E. -cadres) dans le processus de réinsertion professionnelle.
Art. 2. - Les informations traitées concernent les personnes physiques. Elles portent sur : le numéro d’ordre ; “ l’âge, le sexe et la région de résidence ; “ la formation et les diplômes ; “ le passé professionnel (dernier emploi occupé avant le chômage) ; “ la date et le motif d’inscription à l’Agence nationale pour l’emploi ; “ la situation professionnelle actuelle ; “ l’appréciation de la formation suivie.
Art. 3. - Le ministère du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle est le destinataire exclusif des informations nominatives recueillies au cours de l’enquête.
Art. 4. - Le droit d’accès et de rectification prévu par l’article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s’exerce auprès de la direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (ministère du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle).
Art. 5. - Le délégué à l’emploi et le directeur de l’animation de la recherche, des études et des statistiques sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 mars 1993. Pour le ministre et par délégation : Le délégué à l’emploi, D. BALMARY,