Arrêté du 19 février 1993 modifiant l'arrêté du 17 mars 1989 fixant les conditions d'admission en première année du cycle de formation d'ingénieurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers
Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture, Vu le décret n° 90-370 du 30 avril 1990 relatif à l’Ecole nationale supérieure d’arts et métiers ; Vu l’arrêté du 17 mars 1989 fixant les conditions d’admission en première année du cycle de formation d’ingénieurs de l’Ecole nationale supérieure d’arts et métiers ; Vu l’avis du conseil d’administration de l’Ecole nationale supérieure d’arts et métiers en date du 3 décembre 1992 ; Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche en date du 8 février 1993, Arrête :
Art. 1er . -L’article 1er de l’arrêté du 17 mars 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Les élèves de l’Ecole nationale supérieure d’arts et métiers sont recrutés en première année du cycle de formation d’ingénieurs : « “ soit par la voie d’un concours portant sur les programmes des classes préparatoires scientifiques (option Technologique T) définis par les arrêtés du 29 juin 1984 modifié, du 13 juin 1985 modifié et du 8 septembre 1988 ; « “ soit par la voie d’un concours portant sur les programmes des classes préparatoires aux grandes écoles scientifiques de type TA définis par les arrêtés du 22 novembre 1985 modifié, du 17 juillet 1986 modifié, du 8 septembre 1988 et du 8 septembre 1992 ; « “ soit par la voie d’un concours ouvert aux étudiants justifiant de l’un des diplômes suivants : « “ diplôme universitaire de technologie ; « - brevet de technicien supérieur dont les mentions et spécialités sont fixées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, sur proposition du directeur de l’Ecole nationale supérieure d’arts et métiers, après avis du conseil d’administration ; « “ soit par la voie du concours spécial d’accès aux grandes écoles d’ingénieurs organisé par l’arrêté du 22 février 1962 modifié. « Nul ne peut être autorisé à subir plus de deux fois les épreuves d’admission en première année du cycle de formation d’ingénieurs quelle que soit la nature du concours. »
Art. 2. - L’article 6 de l’arrêté du 17 mars 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Les concours comprennent les épreuves suivantes : « 1. Concours T Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 69 du 23 mars 1993, page 4477. « 2. Concours TA Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 69 du 23 mars 1993, page 4477. « Les concours ne comportent aucune épreuve spécifique d’informatique. Cependant, les candidats pourront être appelés à utiliser l’outil informatique dans les épreuves de mathématiques, de technologie et de sciences physiques, aussi bien à l’écrit qu’à l’oral. »
Art. 3. - Le titre de l’annexe de l’arrêté du 17 mars 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Commentaires sur le défoulement des épreuves du concours d’entrée en première année du cycle de formation d’ingénieurs de l’Ecole nationale supérieure d’arts et métiers ouvert aux élèves de classes préparatoires scientifiques : option Technologique T (épreuves écrites, orales et pratiques) et de type TA (épreuves orales et pratiques). »
Art. 4. - Le directeur des enseignements supérieurs est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur à compter de la session de 1993 des concours.
Fait à Paris, le 19 février 1993. Pour le ministre et par délégation : Le directeur des enseignements supérieurs, D. BLOCH