Arrêté du 8 juillet 1993 portant agrément d'appareils et de fournitures destinée à titre utilisés par les officiers publics et ministériels pour la reproduction des documents judiciaires

Version INITIALE

NOR : JUSG9360055A


Le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le décret du 2 décembre 1952 relatif à l’emploi par les officiers publics et ministériels des procédés de reproduction des actes ;
Vu l’article 9 de l’arrêté du 22 mai 1954 relatif aux procédés de reproduction des actes par les officiers publics et ministériels ;
Vu les procès-verbaux établis par le Laboratoire national d’essais les 10 mai, 3 et 10 juin 1993,
Arrête :

  • Art. 1er. - L’agrément prévu à l’article 4 du décret du 2 décembre 1952 susvisé est accordé aux appareils et fournitures suivants, sous réserve de l’utilisation d’un papier conforme aux prescriptions de l’article 4 de l’arrêté du 22 mai 1954 susvisé :
    CANON
    L’imprimante laser LBP-8 IV ;
    Le photocopieur Canon NP 6030 ;
    Procédés d’encrage :
    - le procédé d’encrage de l’imprimante laser Canon LBP-8 IV ;
    - le procédé d’encrage du photocopieur Canon NP 6030.
    GESTETNER
    Le photocopieur Gestetner 2301 ;
    Le photocopieur Gestetner 2318 Z ; son procédé d’encrage est identique à celui du photocopieur Gestetner 2316 Z qui a fait l’objet de l’arrêté du 28 novembre 1989 ;
    Le photocopieur Gestetner 2335 ZD ; son procédé d’encrage est identique à celui du photocopieur Gestetner 2345 ZD qui a fait l’objet de l’arrêté du 4 juillet 1991 ; Le photocopieur Gestelner 2553 ZD ;
    Procédés d’encrage :
    Les procédés d’encrage des photocopieurs
    Gestetner 2301 ;
    Gestetner 2553 ZD.
    LANIER
    Le photocopieur Lanier 6425
    Le photocopieur Lanier 6432 ; son procédé d’encrage est identique à celui du photocopieur Lanier 6425 ;
    Le photocopieur Lamer 6532 ;
    Le photocopieur Lanier 6540 ; son procédé d’encrage est identique à celui du photocopieur Lanier 6532 Le photocopieur Lanier 6583 ;
    Procédés d’encrage
    Les procédés d’encrage des photocopieurs
    Lanier 6425 ;
    Lanier 6432 ;
    Lanier 6532 ;
    Lanier 6540 ;
    Lanier 6483.

  • Art. 2. - Les appareils et fournitures énumérés à l’article 1er ne peuvent être utilisés que sous réserve, en ce qui concerne les fournitures, d’être revêtues de mentions indélébiles précisant la dénomination commerciale de l’appareil ou de la fourniture ainsi que la date du présent arrêté d’agrément.
    Chaque livraison d’appareils ou de fournitures doit, en outre, être accompagnée d’une notice détaillée relatant le mode d’emploi de l’appareil ou de la fourniture.

  • Art. 3. - Le directeur de l’administration générale et de l’équipement est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 juillet 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l’administration générale et de l’équipement :
Le chef de service,
D. MILLET