Arrêté du 19 juillet 1993 relatif aux conditions d'attribution différée des noms de chevaux de pur sang

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NOR : AGRH9301360A

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Le ministre de l’agriculture et de la pèche,
Vu l’arrêté du 26 juillet 1976 relatif au système d’identification répertoriant les équidés ;
Vu l’arrêté du 28 juillet 1976 relatif à la tenue des livres généalogiques par le service des haras ;
Vu l’arrêté du 29 juillet 1976 relatif au stud-book français ;
Après avis de la commission du stud-book français en date du 1er juillet 1993 ;
Sur proposition du chef du service des haras, des courses et de l’équitation,
Arrête :

  • Art. 1er. - Par dérogation à l’article 3 de l’arrêté du 28 juillet 1976 susvisé relatif à la tenue des livres généalogiques par le service des haras, l’attribution des noms de chevaux de pur sang peut être différée.

  • Art. 2. - Pour bénéficier de la dérogation stipulée à l’article 1er, le naisseur doit effectuer la déclaration du résultat de la saillie dans les délais légaux et porter l’inscription « N » dans les cases destinées normalement à proposer les noms.
    Par défaut, tout dossier présenté sans proposition de nom sera considéré comme comportant la demande d’attribution différée du nom.

  • Art. 3. - L’institut du cheval délivre au demandeur d’attribution de nom différée le document d’accompagnement et la carte d’immatriculation du produit portant, à la place du nom de ce dernier, la seule mention « N ».

  • Art. 4. - Pour l’attribution ultérieure d’un nom au produit, le propriétaire propose, sur papier libre joint aux originaux du document d’accompagnement et de la cane d’immatriculation, si ceux-ci sont édités, trois noms dans l’ordre de préférence.

  • Art. 5. - Le propriétaire qui déposera une demande d’attribution de nom devra s’acquitter auprès de l’institut du cheval :
    - si le document d’accompagnement et la carte d’immatriculation du cheval ne sont pas édités le jour du dépôt, du montant exigé pour l’enregistrement hors délai de tout élément de dossier d’immatriculation ;
    - si le document d’accompagnement et la carte d’immatriculation sont déjà édités, du montant exigé pour la fabrication d’un duplicata au moment du dépôt.

  • Art. 6. - Au-delà du 31 décembre de l’année d’un an du poulain considéré, toute demande d’attribution de nom ne peut être acceptée que moyennant le versement d’un montant comprenant le tarif d’un duplicata augmenté des majorations pour enregistrement hors délai de tout élément de dossier d’immatriculation, à la date du dépôt.

  • Art. 7. - L’arrêté du 29 janvier 1980 relatif aux conditions d’attribution différée des noms de chevaux de pur sang est abrogé.

  • Art. 8. - Le chef du service des haras, des courses et de l’équitation est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 juillet 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Le chef du service,
F. CLOS