Le ministre de l’agriculture et de la pêche et le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, Vu le code rural, notamment son livre VIII ; Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifié sur l’enseignement supérieur ; Vu la loi n° 84-579 du 9 juillet 1984 modifiée portant rénovation de l’enseignement agricole public ; Vu le décret n° 85-906 du 23 août 1985 fixant les conditions de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l’accès aux différents niveaux de l’enseignement supérieur ; Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche en date du 25 janvier 1993 ; Vu l’avis de la commission consultative permanente de l’Institut national agronomique Paris-Grignon et des autres écoles nationales supérieures agronomiques en date du 9 novembre 1992, Arrêtent :
Art. 1er. - Le concours d’admission à l’Institut national agronomique Paris-Grignon et aux autres écoles supérieures agronomiques comporte trois options, définies ainsi qu’il suit : - option générale : épreuves portant sur le programme des classes de biologie-mathématiques supérieures et de biologie-mathématiques spéciales ; - option Biochimie-biologie : épreuves portant sur le programme des classes préparatoires de technologie et mathématiques supérieures (TB’1) et de technologie et mathématiques spéciales (TB’2) ; - option Agronomie : épreuves portant sur le programme des classes préparatoires de mathématiques supérieures technologiques (TD’1) et de mathématiques spéciales technologiques (TD’2), ouvertes dans les établissements d’enseignement agricole à l’intention des titulaires du baccalauréat D’ (Sciences agronomiques et techniques). Ces épreuves sont les suivantes : ÉPREUVES ÉCRITES A la suite des épreuves écrites, compte non tenu des notes de composition française, le jury établit la liste des candidats admis à subir les épreuves orales et pratiques. ÉPREUVES ORALES
Art. 2. - Le classement des candidats est établi au vu de l’ensemble des épreuves et la liste d’admission est arrêtée par décision conjointe des ministres chargés respectivement de l’enseignement supérieur et de l’agriculture. Dans la limite des places offertes par option et dans chacune des écoles, le jury arrête l’affectation par établissement des candidats admissibles, selon l’ordre de leur classement et des préférences exprimées.
Art. 3. - Des arrêtés conjoints des ministres chargés respectivement de l’enseignement supérieur et de l’agriculture fixent chaque année le nombre de places offertes, leur répartition entre les établissements, les conditions et modalités d’inscription au concours, ainsi que la composition du jury.
Art. 4. - Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter de la session du concours de 1994 et se substitueront alors aux dispositions de l’arrêté du 2 septembre 1972, modifié en dernier lieu par l’arrêté du 4 mars 1988.
Art. 5. - Le directeur général de l’enseignement et de la recherche au ministère de l’agriculture et de la pêche et le directeur des enseignements supérieurs au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne. de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 juin 1993. Le ministre de l’agriculture et de la pêche, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur général de l’enseignement et de la recherche : L’administrateur civil, J.-P. KOROLITSKI Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur des enseignements supérieurs : Le sous-directeur. S. FRANÇOIS