Arrêté du 9 juin 1993 relatif aux régies d'avances instituées auprès des postes de l'expansion économique à l'étranger

Version INITIALE


Le ministre de l’économie et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment l’article 18 ;
Vu le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret n° 76-70 du 15 janvier 1976 ;
Vu les décrets n° 66-912 et n° 66-913 du 7 décembre 1966 relatifs aux comptables et aux régisseurs de recettes et d’avances chargés d’exécuter les recettes et dépenses publiques à l’étranger, ainsi qu’aux modalités d’exécution de ces recettes et dépenses, modifiés par le décret n° 89-535 du 28 juillet 1989 ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d’avances des organismes publics ;
Vu l’arrêté du 14 août 1990 fixant le taux de l’indemnité de res ponsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des services de l’Etat, des budgets annexes, des budgets des établissements publics nationaux ou des comptes spéciaux, ainsi que le montant du cautionnement imposé à ces agents, modifié par l’arrêté du 13 novembre 1991 et par l’arrêté du 20 juillet 1992,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Il est institué auprès des postes de l’expansion économique à l’étranger du ministère de l’économie désignés à l’article 3 ci-après des régies d’avances pour le paiement des dépenses énumérées aux paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5 de l’article 10 du décret n° 92-651 du 20 juillet 1992. Le montant maximum des dépenses de matériel et de fonctionnement est fixé à la contre-valeur en devises de 8 000 F par opération ; toutefois, en ce qui concerne les frais de correspondance et télécommunications, d’assurance, d’entretien annuels et d’abonnement à des agences de renseignements de notoriété, ce plafond peut être dépassé sur autorisation spéciale délivrée par le directeur des relations économiques extérieures.

  • Art. 2. - Peuvent en outre être payées sur la régie les dépenses suivantes :
    1. Rémunérations des personnels de service.
    2. Frais de mission à l’étranger et avances sur ces mêmes frais si ceux-ci ne peuvent être perçus chez un comptable du Trésor ou un régisseur dans un poste diplomatique ou consulaire.
    3. Frais d’information, négociation, enquêtes et représentation.

  • Art. 3. - Le montant maximum des avances à consentir aux régisseurs est fixé dans chaque poste à la contre-valeur en devises des sommes en francs ci-après :
    Régie de 350 000 F : Tokyo.
    Régie de 240 000 F : Madrid.
    Régie de 170 000 F : Rome.
    Régie de 140 000 F : Milan.
    Régie de 135 000 F : La Haye.
    Régie de 125 000 F : Barcelone.
    Régie de 110 000 F : Riyad, Berne.
    Régie de 100 000 F : Bruxelles, Osaka, Pékin, Séoul, Genève G.A.T.T., Vienne.
    Régie de 90 000 F : Gaborone, Sydney, Bruxelles C.E.E., Mexico, Singapour.
    Régie de 80 000 F : Ankara, Montréal, Copenhague, Toronto.
    Régie de 70 000 F : New Delhi, Stockholm, Ottawa, Sao Paulo, Helsinki, Buenos Aires, Lisbonne.
    Régie de 65 000 F : Nairobi, Athènes, Santiago.
    Régie de 60 000 F : Jakarta, Johannesburg, Caracas, Zurich, Bangkok, Brasilia,
    Régie de 55 000 F : Dublin, Bilbao, Budapest.
    Régie de 50 000 F : Vancouver, Rio de Janeiro, Téhéran, Guatemala, Damas, Oslo.
    Régie de 45 000 F : Hong-kong, Prague, Varsovie, Abu Dhabi, Bombay, Istanbul.
    Régie de 40 000 F : Koweït, Tripoli, Mascate, Le Caire, Tel-Aviv., Kuala Lumpur, Montevideo.
    Régie de 35 000 F : Melbourne, Manille, Belgrade, Djeddah, Islamabad, Porto.
    Régie de 30 000 F : Wellington, Canton, Lagos, Bologne, Shanghai Dacca, Suva, Bandar Sen Begawan, Lima, Canberra, Panama, Bogota, Doha.
    Régie de 25000 F : Managua, Dubai, La Paz, Colombo, Sana’a, Sofia, Port-Louis, Bucarest, Jérusalem, Karachi, La Havane, Cracovie.
    Régie de 20000 F : Harare, Zagreb, Nicosie, Beyrouth, Quito, Reykjavik,. Windh k, Amman, Accra, Kingston, Kigali, Luxembourg, Asuncion, Auckland, La Valette, Manama.
    Régie de 15 000 F : Pretoria, Thessalonique, Lusaka, Kampala.
    Régie de 8 000 F : Addis-Abeba, Khartoum, Maputo, Kinshasa, Rangoon, Moscou, Saint-Pétersbourg, Kiev.

  • Art. 4. - Les régies désignées à l’article 3 ci-dessus sont rattachées au trésorier-payeur général pour l’étranger.

  • Art. 5. - Les chefs des postes de l’expansion économique à l’étranger énumérés à l’article 3 sont nommés, ès qualités, régisseurs d’avances pour le paiement des dépenses de leur service. Les régisseurs sont assujettis à constituer un cautionnement dans les conditions du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d’avances des organismes publics.

  • Art. 6. - L’arrêté du 7 octobre 1991 est abrogé à la date d’exécution du présent arrêté, fixée au 1er octobre 1993.

  • Art. 7. - Le directeur des relations économiques extérieures et le directeur de la comptabilité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 juin 1993.
Le ministre de l’économie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des relations économiques extérieures :
Le chef du service de la promotion des échanges extérieurs,
G. MOULIN
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de la comptabilité publique :
Le sous-directeur,
H. CHAZEAU