Arrêté du 15 juin 1993 relatif au concours sur épreuves professionnelles en vue de la promotion des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière de 3e classe en 2e classe
Le ministre de l’équipement, des transports et du tourisme et le ministre de la fonction publique, Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ; Vu le décret n° 87-997 du 10 décembre 1987 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière, et notamment son article 13, Arrêtent :
Art. 1er. - Le concours sur épreuves professionnelles pour l’accès de la 3e classe à la 2e classe du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière est organisé conformément aux dispositions ci-après.
Art. 2. - Le concours comporte deux épreuves : 1° Une épreuve écrite (durée : 1 h 30 ; coefficient 4) Questions ou questionnaire à choix multiple, destinés à apprécier : - les connaissances du candidat sur les dispositions réglementaires, administratives et techniques applicable à l’exercice de sa profession ; - les connaissances du candidat sur les grandes notions de sécurité routière. 2° Une épreuve orale (durée : vingt minutes ; coefficient 4) Entretien avec un jury, après une préparation de vingt minutes, sur un sujet portant sur la pratique professionnelle de l’inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière.
Art. 3. - Ces épreuves portent sur les matières figurant au programme annexé au présent arrêté (1).
Art. 4. - Un jury est constitué pour chaque session du concours par arrêté du ministre de l’équipement, de transports et du tourisme. Il peut s’adjoindre, en tant que de besoin, une ou plusieurs commissions de correction. Il attribue, pour chacune des épreuves, une note variant de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.
Art. 5. - Nul ne peut être déclaré admis s’il n’a obtenu, pour l’ensemble des épreuves, un total de points au moins égal à 80. Est éliminatoire toute note inférieure à 7 sur 20 à chacune des épreuves.
Art. 6. - Pour chaque concours, le jury établit la liste de classement définitif, par ordre de mérite, des candidats reçus. Peuvent seuls figurer sur cette liste ceux qui ont obtenu un total de 80 points au moins. La validité de la liste de classement, ainsi établie, prend fin au terme de l’année de promotion au titre de laquelle le concours est organisé. Les nominations en 2e classe sont prononcées dans l’ordre de la liste de classement.
Art. 7. - Les candidats ne sont pas autorisés à se présenter plus de trois fois au concours, à l’exception de ceux qui ont, sans être reçus, obtenu au moins une fois le nombre minimum de 80 points exigé pour l’admission et qui peuvent se présenter une quatrième fois.
Art. 8. - Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 juin 1993. Le ministre de l’équipement, des transports et du tourisme, Pour le ministre et par délégation : Le directeur de la sécurité et de la circulation routières, J.-M. BÉRARD Le ministre de la fonction publique, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur général de l’administration et de la fonction publique : Le sous-directeur, R. PIGANIOL