Arrêté du 21 janvier 1993 modifiant l'arrêté du 10 mars 1992 fixant les conditions de vérification de l'aptitude pédagogique des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat reçus aux concours d'accès à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés, des professeurs d'éducation physique et sportive et des professeurs de lycée professionnel du deuxième grade

Version INITIALE

NOR : MENF9304213A


Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture,
Vu le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 modifié relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d’enseignement privés sous contrat ;
Vu l’arrêté du 10 mars 1992 fixant les conditions de vérification de l’aptitude pédagogique des maîtres des établissements d’enseignement privés sous contrat reçus aux concours d’accès à l’échelle de rémunération des professeurs certifiés, des professeurs d’éducation physique et sportive et des professeurs de lycée professionnel du deuxième grade ;
Vu l’arrêté du 3 décembre 1992 modifiant l’arrêté du 18 juillet 1991 relatif à l’examen de qualification professionnelle et au certificat d’aptitude organisés en vue de l’admission au certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement du second degré (C.A.P.E.S.) ou au certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement technique (C.A.P.E.T.) ou au certificat d’aptitude au professorat d’éducation physique et sportive (C.A.P.E.P.S.) ou au concours d’accès au deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel,
Arrête :

  • Art. 1er. - L’article 1er de l’arrêté du 10 mars 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. 1er. - L’aptitude pédagogique des maîtres des établissements d’enseignement privés sous contrat reçus aux concours d’accès à l’échelle de rémunération des professeurs certifiés, des professeurs d’éducation physique et sportive et des professeurs de lycée professionnel du deuxième grade est vérifiée, pendant la période probatoire, par le jury académique, prévu par l’arrêté du 18 juillet 1991, qui se prononce à partir de l’avis d’un membre d’un des corps d’inspection de la discipline.
    « En tant que de besoin, cet avis peut s’appuyer sur une évaluation qui peut prendre la forme d’une inspection, par un membre d’un des corps d’inspection de la discipline, dans l’une des classes confiées au maître en période probatoire.
    « Après délibération, le jury établit la liste des candidats dont le contrôle pédagogique a été sanctionné par un résultat positif. »

  • Art. 2. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux maîtres dont la période probatoire a pris effet au 1er septembre 1992.

  • Art. 3. - Le directeur des personnels enseignants des lycées et collèges et le directeur général des finances et du contrôle de gestion sont chargés de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 janvier 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des finances et du contrôle de gestion,
B. CIEUTAT