Arrêté du 7 juillet 1993 portant institution d'une régie de recettes auprès de l'administration centrale

Version INITIALE


Le ministre d’Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal, modifiée par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment l’article 18 ;
Vu le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret n° 76-70 du 15 janvier 1976 ;
Vu le décret n° 89-740 du 12 octobre 1989 instituant des redevances pour certains services rendus et pour la cession de certains documents par le ministère du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et par le ministère de la solidarité et de la protection sociale ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d’avances des organismes publics, modifié par le décret n° 92-1368 du 23 décembre 1992 ;
Vu l’arrêté du 29 mai 1980 fixant le montant des frais de copie à la charge de la personne qui sollicite la reproduction d’un document administratif ;
Vu l’arrêté du 20 juillet 1992 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d’avances et des régisseurs de recettes ;
Vu l’arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des services de l’Etat, des budgets annexes, des budgets des établissements publics nationaux ou des comptes spéciaux du Trésor et montant du cautionnement imposé à ces agents,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Il est institué auprès de l’administration centrale du ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville une régie des recettes pour la perception des sommes provenant :
    I. - De la cession sans droit de reproduction ou de diffusion de documents, quel que soit le support utilisé ;
    De la cession avec droit de reproduction ou de diffusion de ces mêmes documents ;
    De la vente d’espaces pour l’insertion de messages publicitaires dans les publications autres que les bulletins officiels ;
    De l’organisation de colloques, séminaires, salons, expositions ;
    De services rendus en matière de conception et d’élaboration de banques de données juridiques, statistiques, scientifiques ou d’informations administratives du public ;
    Des produits de ventes de solidarité et manifestations diverses organisées dans le cadre des oeuvres sociales, ainsi que les dons en espèces au profit des oeuvres sociales ;
    Des versements effectués par les agents du ministère en paiement du prix de séjour de leurs enfants à la crèche ;
    Des abonnements souscrits aux ouvrages édités par le ministère (notamment la « Revue française des affaires sociales »).
    II. - De recettes accidentelles diverses ; du remboursement par les agents des frais occasionnés par la perte ou la destruction de certains petits matériels mis à leur disposition ; de la participation des personnels aux stages de formation professionnelle.
    III. - De la délivrance de photocopies de documents administratifs.

  • Art. 2. - Le régisseur est tenu de verser, tous les mois, à la caisse du receveur général des finances, trésorier-payeur général de la région Ile-de-France, les recettes encaissées soit en numéraire, soit par virements sur son compte courant postal et en tout état de cause dès que leurs montants respectifs atteignent 3 000 F et 10 000 F.
    Conformément à l’article 7 du décret du 20 juillet 1992 susvisé, les chèques sont remis à l’encaissement au plus tard le lendemain de leur réception par le régisseur.

  • Art. 3. - Lors de l’arrêté mensuel des écritures de la régie, le comptable assignataire inscrit, au vu des titres de perception établis par le ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville, au compte « Produits divers », à la ligne « Fonds de concours pour dépenses d’intérêt public », le montant des recettes énumérées au I de l’article 1er au compte « Dépenses du ministère à annuler par suite de reversement de fonds » le montant des recettes visées au II de l’article 1er et au compte « Recettes accidentelles à différents titres » le montant des recettes visées au III de ce même article.

  • Art. 4. - Le régisseur est nommé par arrété du ministre d’Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.

  • Art. 5. - Le régisseur peut être assisté par des sous-régisseurs.
    Le montant maximum de l’encaisse des sous-régisseurs est fixé par le ministre d’Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.
    Les sous-régisseurs sont nommés par arrêté du ministre d’Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, avec l’agrément du régisseur.

  • Art. 6. - L’arrêté du 29 juin 1967 modifié portant institution d’une régie de recettes auprès de l’administration centrale du ministère des affaires sociales est abrogé.

  • Art. 7. - Le directeur de l’administration générale, du personnel et du budget au ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville et le directeur de la comptabilité publique au ministère du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 juillet 1993.
Le ministre d’Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l’administration générale, du personnel et du budget :
Le chef de service,
J. VERBIÉ
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de la comptabilité publique :
Le sous-directeur,
J. PERREAULT