Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L.601 et L.605;
Considérant la classification des tissus et des liquides corporels animaux établie par l'O.M.S. en quatre groupes principaux comportant des risques potentiels différents selon le degré d'infectivité par rapport aux encéphalopathies spongiformes (classes I à IV);
Considérant que les autorisations de mise sur le marché des spécialités à base de tissus d'origine bovine appartenant aux classes I et II ont été suspendues en raison d'un rapport bénéfice/risque qui n'apparaissait plus positif au regard du risque potentiel de transmission de l'agent de la B.S.E.,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L.601 et L.605;
Considérant la classification des tissus et des liquides corporels animaux établie par l'O.M.S. en quatre groupes principaux comportant des risques potentiels différents selon le degré d'infectivité par rapport aux encéphalopathies spongiformes (classes I à IV);
Considérant que les autorisations de mise sur le marché des spécialités à base de tissus d'origine bovine appartenant aux classes I et II ont été suspendues en raison d'un rapport bénéfice/risque qui n'apparaissait plus positif au regard du risque potentiel de transmission de l'agent de la B.S.E.,
Fait à Paris, le 3 juillet 1992.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur de la pharmacie
et du médicament,
J. DANGOUMAU