Arrêté du 3 juillet 1992 portant interdiction d'exécution et de délivrance de préparations magistrales à base de tissus d'origine bovine

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Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L.601 et L.605;
Considérant la classification des tissus et des liquides corporels animaux établie par l'O.M.S. en quatre groupes principaux comportant des risques potentiels différents selon le degré d'infectivité par rapport aux encéphalopathies spongiformes (classes I à IV);
Considérant que les autorisations de mise sur le marché des spécialités à base de tissus d'origine bovine appartenant aux classes I et II ont été suspendues en raison d'un rapport bénéfice/risque qui n'apparaissait plus positif au regard du risque potentiel de transmission de l'agent de la B.S.E.,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - L'exécution et la délivrance de préparations magistrales à base de produits d'origine bovine provenant des tissus et liquides corporels suivants: cerveau, moelle épinière, yeux, iléon, ganglions lymphatiques,
    côlon proximal, rate, amygdales, dure-mère, glande pinéale, placenta, liquide céphalo-rachidien, hypophyse, glandes surrénales sont interdites à compter de la date de publication du présent arrêté.


  • Art. 2. - Le directeur de la pharmacie et du médicament est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 juillet 1992.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la pharmacie

et du médicament,

J. DANGOUMAU