Décret du 29 mai 1993 portant déclaration d'utilité publique des acquisitions nécessaires à la réalisation de la zone d'aménagement concerté du pont de Courbevoie sur le territoire de la commune de Courbevoie (Hauts-de-Seine)

Version INITIALE

NOR : INTB9300300D


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, et du ministre délégué à l’aménagement du territoire et aux collectivités locales,
Vu le code des communes ;
Vu le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu la délibération du conseil municipal de Courbevoie du 16 mai 1990 créant une zone d’aménagement concerté dite Z.A.C. du pont de Courbevoie ;
Vu l’arrêté municipal du 18 décembre 1990 prescrivant l’ouverture d’une enquête publique sur le projet de plan d’aménagement de zone valant enquête préalable à la déclaration d’utilité publique des opérations, acquisitions ou expropriations prévues audit plan ;
Vu les pièces de l’enquête à laquelle il a été procédé du 4 février au 16 mars 1991 inclus, ensemble l’avis du commissaire-enquêteur ;
Vu l’arrêté municipal du 12 septembre 1991 prescrivant l’ouverture d’une seconde enquête publique sur le projet de plan d’aménagement de zone modifié valant enquête préalable à la déclaration d’utilité publique des opérations, acquisitions ou expropriations prévues audit plan ;
Vu les pièces de l’enquête à laquelle il a été procédé du 21 octobre au 30 novembre 1991 inclus, ensemble l’avis du commissaire-enquêteur ;
Vu la délibération du conseil municipal de Courbevoie du 28 septembre 1992 approuvant le plan d’aménagement de zone ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :

  • Art. 1er. - Sont déclarées d’utilité publique les acquisitions nécessaires à la réalisation de la zone d’aménagement concerté du pont de Courbevoie, conformément au plan annexé audit décret (1).

  • Art. 2. - Le maire de la commune de Courbevoie est autorisé à procéder à l’acquisition soit à l’amiable, soit à défaut, par voie d’expropriation, des terrains nécessaires à cette réalisation dans un délai de cinq ans à compter de la publication du présent décret.

  • Art. 3. - Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, et le ministre délégué à l’aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 mai 1993.
ÉDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre :
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire,
CHARLES PASQUA
Le ministre délégué à l’aménagement du territoire et aux collectivités locales,
DANIEL HOEFFEL