Décret du 23 mars 1993 accordant un permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit « Permis de Soisy » (Essonne et Seine-et-Marne), à la société Canyon Energy Inc.

Version INITIALE

NOR : ENEE9300279D


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’industrie et du commerce extérieur et du ministre délégué à l’énergie,
Vu le code minier ;
Vu le décret n° 80-204 du 11 mars 1980 relatif aux titres miniers, ensemble l’arrêté d’application du même jour ;
Vu la pétition du 5 février 1990 par laquelle la société Canyon Energy Inc., dont le siège social est aux Etats-Unis, Suite 1100, The Summit, 300 North Marienfeld, Midland (Texas), sollicite, pour une durée de trois ans, un permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux, dit « Permis de Soisy », portant sur partie des départements de l’Essonne et de Seine-et-Marne ;
Vu la pétition du 25 juin 1990 par laquelle la société Pétrole Saint-Honoré, dont le siège social est à Paris (8e), 54, rue du Faubourg-Saint-Honoré, sollicite, pour une durée de trois ans, un permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux, dit « Permis de Turelles », portant sur partie des départements de l’Essonne et de Seine-et-Marne ;
Vu la lettre du 25 août 1992 par laquelle la société Canyon Energy Inc., susvisée déclare accepter au préalable les conditions d’un décret lui octroyant, pour une durée de trois ans, le permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux, dit « Permis de Soisy », totalement inclus à l’intérieur du périmètre sollicité par la pétition du 5 février 1990 susmentionnée ;
Vu les mémoires, engagements, plans, pouvoirs et autres pièces produits à l’appui de ces pétitions ;
Vu les pièces de l’enquête publique à laquelle lesdites, pétitions ont été soumises du 8 octobre au 7 novembre 1990 inclus ;
Vu les rapports et avis du directeur régional de l’industrie, de la recherche et de l’environnement d’Ile-de-France en date du 19 juin 1991 ;
Vu l’avis du préfet de Seine-et-Marne en date du 27 juin 1991 ;
Vu l’avis du préfet de l’Essonne en date du 5 juillet 1991 ;
Vu l’avis du conseil général des mines en date du 7 décembre 1992 ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

  • Art. 1er. - Il est accordé à la société Canyon Energy Inc., un permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux, dit « Permis de Soisy », d’une superficie de 136 kilomètres carrés environ, portant sur partie des départements de l’Essonne et de Seine-et-Marne.

  • Art. 2. - Conformément à l’extrait de carte au 1/100 000 annexé au présent décret, le périmètre de ce permis est constitué par les arcs de méridien et de parallèle joignant successivement les sommets définis ci-après par leurs coordonnées géographiques, le méridien origine étant celui de Paris :
    A 0,10 gr E : 53,90 gr N
    B 0,30 gr E : 53,90 gr N
    C 0,30 gr E : 53,80 gr N
    D 0,10 gr E : 53,80 gr N

  • Art. 3. - Le permis est accordé pour une durée de trois ans à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.

  • Art. 4. - En vue de comparer les dépenses faites à l’effort financier minimal de 7 000 000 de francs souscrit en application de l’article 10 du code minier, la valeur de ces dépenses, actualisées à la date à laquelle l’engagement financier a été souscrit, sera calculée en totalisant les quotients de chaque dépense par le coefficient it ci-dessous calculé pour le trimestre de cette dépense :
    Formule non reproduite.
    Vous pouvez consulter la formule dans le JO n° 72 du 26 mars 1993, page 4814.
    où :
    S représente l’indice du coût de la main-d’oeuvre dans les industries mécaniques et électriques ;
    M l’indice des prix de vente (hors T.V.A.) de l’ensemble des métaux, tels que les constate le Bulletin mensuel de l’Institut national de la statistique et des études économiques (I.N.S.E.E.) ;
    St et Mt sont les valeurs de ces indices pour le trimestre au cours duquel la dépense a été faite ;
    So et Mo sont les valeurs de ces indices pour le troisième trimestre 1992 au cours duquel l’engagement financier a été souscrit.
    Pour ce qui concerne l’indice S, il s’agit des valeurs moyennes des indices mensuels du trimestre considéré.
    Le nouvel engagement financier minimal que devra souscrire le titulaire du permis, s’il demande la prolongation de celui-ci dans les conditions prévues par le code minier, devra, à durée de validité et à superficie égales, être au moins égal au produit de l’effort financier indiqué ci-dessus par la valeur du coefficient it à la date de la demande de prolongation.

  • Art. 5. - Un extrait du présent décret sera, par les soins des préfets, affiché dans les préfectures de l’Essonne et de Seine-et-Marne, inséré au Recueil des actes administratifs de ces préfectures et, aux frais du titulaire du permis, publié dans un journal régional ou local dont la diffusion s’étend à toute la zone couverte par le présent titre.

  • Art. 6. - Le ministre de l’industrie et du commerce extérieur et le ministre délégué à l’énergie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 mars 1993.
PIERRE BÉRÉGOVOY
Par le Premier ministre :
Le ministre délégué à l’énergie,
ANDRÉ BILLARDON
Le ministre de l’industrie et du commerce extérieur,
DOMINIQUE STRAUSS-KAHN