Arrêté du 9 avril 1993 portent organisation de l'élection des représentants du personnel à la commission consultative paritaire compétents à l'égard des agents non titulaires de la délégation à la formation professionnelle

Version INITIALE

NOR : TEFO9300549A


Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle,
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’Etat ;
Vu l’arrêté du 22 mars 1993 instituant une commission consultative paritaire compétente à l’égard des personnels non titulaires de la délégation à la formation professionnelle ;
Sur la proposition du directeur de l’administration générale et de la modernisation des services ;
Arrête :

  • Art. 1er. - Le présent arrêté fixe l’organisation de l’élection des représentants du personnel à la commission consultative paritaire compétente à l’égard des agents non titulaires de la délégation à la formation professionnelle, rémunérés sur le chapitre 31-01, article 90, du budget des services communs Affaires sociales et travail, ainsi que sur le chapitre 37-63, article 11 (paragraphe 10) et articles 12, 13 et 14 du budget du ministère du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle.

  • Art. 2. - Sont électeurs tous les agents en activité visés à l’article 1er ci-dessus dont la période d’essai est expirée et comptant plus de six mois d’activité continue à la date de publication des listes électorales.
    Les agents recrutés pour exercer des fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps incomplet ainsi que les fonctionnaires relevant d’autres administrations détachés sur des emplois d’agents contractuels sont électeurs pour la consultation visée à l’article précédent.

  • Art. 3. - La liste des électeurs est arrêtée par le directeur de l’administration générale et de la modernisation des services et affichée dans les locaux administratifs quinze jours au moins avant la date du scrutin.
    Les électeurs dont les noms n’auraient pas été mentionnés sur cette liste peuvent, dans un délai de huit jours à compter de sa diffusion, présenter des demandes d’inscriptions complémentaires. Dans le même délai et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur cette liste.
    Le directeur de l’administration générale et de la modernisation des services statue sans délai sur ces réclamations.

  • Art. 4. - Sont éligibles au titre de la commission consultative paritaire les agents non titulaires remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de cette commission.
    Toutefois, ne peuvent être élus les agents :
    - bénéficiant d’un congé de grave maladie au titre de l’article 13 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
    - frappés des incapacités prononcées par les articles L. 5 à L. 7 du code électoral ;
    - sanctionnés par une exclusion de fonctions d’une durée d’un mois ou un déplacement d’office à moins qu’ils n’aient été amnistiés ou relevés de leurs peines.

  • Art. 5. - Les listes de candidats, présentées par les organisations syndicales, doivent être déposées auprès du directeur de l’administration générale et de la modernisation des services au moins un mois avant la date fixée pour les élections. Mention doit être faite sur chaque liste du nom d’un agent non titulaire habilité à la représenter dans toutes les opérations électorales.
    Le dépôt de chaque liste doit être accompagné d’une déclaration de candidature signée par chaque candidat.

  • Art. 6. - Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l’article 5. Aucun retrait de candidature ne peut être opéré après cette date. Toutefois, si, après le dépôt des listes de candidature et jusqu’à deux semaines avant le scrutin, survient un fait motivant l’inéligibilité d’un candidat ou si un candidat se retire ou remet sa démission pour cas de force majeure, le candidat défalliant peut être remplacé sans qu’il y ait lieu de modifier la date des élections.

  • Art. 7. - Pour l’accomplissement des opérations électorales, il est institué un seul et unique bureau de vote faisant fonction de bureau de vote central. Le bureau de vote central est présidé par le directeur de l’administration générale et de la modernisation des services ou son représentant.
    Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux de la délégation à la formation professionnelle pendant les heures de service jusqu’à l’heure fixée pour la clôture du scrutin.
    Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.
    Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l’ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l’une de ces conditions.

  • Art. 8. - Les agents non titulaires qui ne souhaitent ou ne peuvent se rendre au bureau de vote le jour du scrutin ont la faculté de voter par correspondance.

  • Art. 9. - Le vote par correspondance s’effectue de la façon suivante :
    Paragraphe 1. - Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis par l’administration aux intéressés quinze jours au moins avant la date fixée pour les élections.
    Paragraphe 2. - L’électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe n° 1) qu’il cachette. Cette enveloppe, du modèle fixé par l’administration, ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif.
    Il place ensuite cette enveloppe n° 1 dans une deuxième enveloppe (dite enveloppe n° 2) portant l’indication « Commission consultative paritaire des agents non titulaires de la délégation à la formation professionnelle », qu’il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement ses nom et prénom, sa catégorie et son affectation.
    Il place enfin cette enveloppe n° 2 dans une troisième enveloppe (dite enveloppe n° 3) portant la mention « Election à la Commission consultative paritaire des agents non titulaires de la délégation à la formation professionnelle » qu’il cachette et adresse au directeur de l’administration générale et de la modernisation des services (sous-direction des ressources humaines, bureau B.G.P.), 39-43, quai André-Citroën, 75739 PARIS CEDEX 15.
    Paragraphe 3. - Si plusieurs votants sont regroupés au siège d’un service, chacun remet l’enveloppe n° 3 au chef de service qui adresse, en un envoi unique, la totalité des plis qui lui ont été remis.
    Si le votant est isolé, il expédie l’enveloppe n° 3, par voie postale, au bureau de vote susmentionné.
    Tous les bulletins de vote par correspondance doivent parvenir au bureau de vote avant l’heure fixée pour la clôture du scrutin. La réception et le recensement des votes par correspondance s’effectuent immédiatement après la clôture du scrutin.
    Les votes par correspondance parvenus au bureau après la clôture du scrutin sont renvoyés aux intéressés avec l’indication de la date et de l’heure de leur réception.
    Paragraphe 4. - Le jour du scrutin :
    Le président du bureau de vote fait procéder à l’ouverture des enveloppes n° 3, puis des enveloppes n° 2.
    Au fur et à mesure de l’ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l’enveloppe no 1 est déposée, sans être ouverte, dans l’urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement au siège du bureau de vote.
    Sont mises à part, sans être ouvertes :
    - les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant, ou sur lesquelles le nom est illisible ;
    - les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d’un même agent ;
    - les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif ;
    - les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2 ;
    - le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n’est pas émargé sur la liste électorale.
    Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d’électeurs ayant pris part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n’est pas pris en compte.
    Les enveloppes ainsi mises à part seront annexées au procès-verbal des opérations électorales.
    Il est procédé au dépouillement des élections le jour même.

  • Art. 10. - Le bureau de vote détermine le nombre de voix obtenues par chaque liste.
    Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire à la commission.

  • Art. 11. - Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
    Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
    Les représentants titulaires sont désignés selon l’ordre de présentation de la liste.
    Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu’un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les deux listes en cause ont le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des candidats en présence.

  • Art. 12. - Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste.
    Les élus sont désignés selon l’ordre de présentation de la liste.

  • Art. 13. - Il est dressé un procès-verbal des opérations électorales qui est signé par le président et les délégués de listes présents lors du dépouillement des votes.
    Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées devant le directeur de l’administration générale et de la modernisation des services dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, sans préjudice d’un recours éventuel devant la juridiction administrative.

  • Art. 14. - Le directeur de l’administration générale et de la modernisation des services est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 avril 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
H. ROUANET